Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2002219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2002219 le 9 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2020.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2103084 le 22 novembre 2021,
M. D, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 et du nouvel article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’ancien article L. 313-14 et du nouvel article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’ancien article L. 313-15 et le nouvel article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B remplissait toutes les conditions prévues par ces articles pour la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— le défaut d’authenticité ne pouvait être retenu concernant les documents d’identité de M. B ;
— la décision attaquée méconnaît l’ancien article L. 313-14 et le nouvel article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été, implicitement, mais nécessairement, retirée par sa décision expresse du 28 janvier 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2020.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2200414 le 25 février 2022 et un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et du droit à être entendu protégés par les principes généraux du droit de l’Union européenne, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle se fonde à tort sur l’absence d’authenticité de ses documents d’identité dès lors que les points relevés par la police aux frontières dans ses rapports manquent en fait et, qu’au demeurant ils ne constitueraient pas de manière certaine la preuve d’une éventuelle fraude, ce qui rendait indispensable la consultation des autorités maliennes compétentes, l’identité de M. B devant être considérée comme valablement établie ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par ces dispositions ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des éléments soumis au débat relatifs à la qualité de l’insertion de M. B dans la société française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant les droits de la défense ;
— elle est privée de base légale ;
— l’identité de M. B est valablement établie ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2002219, 2103084 et 2200414, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B, de nationalité malienne, est entré en France au mois d’octobre 2017 selon ses déclarations. Il a déposé le 17 février 2020 une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par arrêté du 28 janvier 2022, la préfète des Landes a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation des décisions par lesquelles la préfète des Landes a implicitement rejeté la demande de M. B et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2022 :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ".
4. M. B ne peut, d’abord, utilement soutenir qu’il n’a pas reçu communication des motifs ayant fondé la décision implicite de refus de titre de séjour qui serait intervenue le
28 décembre 2019 dès lors que cette dernière ne constitue ni la décision attaquée, ni son fondement légal. En tout état de cause, compte tenu que le droit au séjour est demeuré une compétence nationale, l’article 41, qui en outre ne s’adresse qu’aux Etats, et les principes généraux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoqués contre une décision refusant un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne.
5. Ensuite, les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant la juridiction lorsqu’elle statue sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. M. B ne peut en conséquence utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de cette convention à l’encontre de la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise.
6. Enfin, M. B soutient qu’en méconnaissance du principe général des droits de la défense à présenter ses observations, il n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue ou de produire des éléments contradictoires quant au caractère prétendument frauduleux et contrefait de ses documents d’identité dès lors que la préfète des Landes n’a communiqué le rapport d’analyses en fraude documentaire et à l’identité réalisé par la police aux frontières du
3 mars 2021 qu’à l’appui de son mémoire en défense du 20 avril 2021 dans le cadre de l’instance n° 2002219. Toutefois, et en tout état de cause, le principe général des droits de la défense n’implique pas, eu égard à l’objet et à la nature des opérations de vérification d’authenticité des documents d’identité, que la personne ayant formulé une demande de titre de séjour en soit avertie, et soit mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative prenne une mesure de police après avoir apprécié les pièces produites au vu du résultat de cette enquête. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (). « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
8. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. D’une part, M. B a présenté, à l’appui de sa demande de titre, un jugement supplétif délivré le 6 mai 2019, un acte de naissance et une carte d’identité consulaire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la police aux frontières du 3 mars 2021, que le jugement supplétif du 6 mai 2019, qui est au demeurant le deuxième jugement produit par l’intéressé, sous un numéro différent, à six mois d’intervalle, comporte une faute de syntaxe dans les mentions préimprimées du corps de l’acte, indiquant que le présent dispositif sera transcrit sur le registre de l’état civil « pour tenir lieu à l’intéressé (e) l’acte de naissance ». Ce document doit en conséquence être regardé comme un acte falsifié et frauduleux, de même que l’acte de naissance, rédigé sur la base de ce jugement, qui est, au demeurant, le troisième produit par l’intéressé, et émane d’un centre d’état civil différent des actes précédemment produits. Par ailleurs, si M. B produit la copie d’une carte consulaire délivrée le 14 janvier 2020, portant la date de naissance du 28 février 2001, ce document, qui a pour seule vocation d’établir la preuve de résidence à l’étranger d’un ressortissant, ne saurait permettre de justifier de son identité. Au demeurant, dès lors que M. B n’établit ni même n’allègue que cette carte a été délivrée sur la base de documents d’état civil autres que ceux qu’il a soumis à la préfète des Landes, la carte consulaire dont l’intéressé se prévaut a été obtenue sur la base de documents d’état civils eux-mêmes frauduleux, comme il a été dit ci-dessus. Le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l’acte de naissance, ainsi que de la carte consulaire établie sur leur base, doit en conséquence être regardé comme établi.
10. D’autre part, M. B produit à l’instance un nouveau jugement supplétif du
9 décembre 2021, un nouvel acte de naissance du 14 décembre 2021, et un extrait d’acte de naissance du 16 décembre 2021. Il ne donne toutefois aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a pu se procurer ces nouveaux documents, ni les raisons qui l’auraient empêché de les transmettre en temps utile à la préfète des Landes, alors en particulier qu’ils ont été émis plus d’un mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, ces productions nouvelles ne peuvent, dans le contexte exposé précédemment, être regardées comme présentant des garanties suffisantes d’authenticité.
11. Il en résulte que la préfète des Landes disposait de suffisamment d’éléments pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil instituée par l’article 47 du code civil, sans qu’il soit besoin de consulter les autorités maliennes sur ce point. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a, à tort, retenu qu’il ne justifiait pas de son état civil.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les documents d’état civil produits par M. B ne permettent pas d’établir la date de naissance dont il se prévaut. Par ailleurs, la circonstance qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes et qu’il a fait l’objet d’une ouverture de tutelle d’Etat par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de Grande instance de Mont-de-Marsan du 13 juin 2018 ne permet pas davantage d’établir sa minorité. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il était mineur à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, M. B ne remplissait pas l’ensemble des conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
14. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des éléments soumis au débat relatif à la qualité de son insertion dans la société française dès lors que la seule circonstance que la condition d’âge prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas remplie suffisait pour fonder la décision de refus du titre de séjour sollicité sur ce fondement.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, si M. B soutient n’avoir pas été en mesure de se justifier ou de produire certaines pièces explicatives sur le caractère prétendument frauduleux et contrefait de ses documents d’identité, dès lors que la préfète des Landes n’a communiqué le rapport d’analyses en fraude documentaire et à l’identité établi par la police aux frontières du 3 mars 2021 qu’à l’appui de son mémoire en défense du 20 avril 2021 dans le cadre de l’instance
n° 2002219, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En dernier lieu, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a, à tort, retenu qu’il ne justifiait pas de son état civil.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
19. Les requêtes n° 2002219 et n° 2103084 doivent être regardées comme dirigées contre la même décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B. L’arrêté de la préfète des Landes du 28 janvier 2022 portant notamment rejet express de cette demande, pris au cours des instances dirigées contre la décision implicite attaquée, a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer cette dernière. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite sont devenues dans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. En premier lieu, le retrait en cours d’instance de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B rend sans objet les conclusions aux fins d’injonction présentées par ce dernier dans ses requêtes
n° 2002219 et n° 2103084.
21. En second lieu, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête
n° 2200414 de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2002219 et n° 2103084 de M. B.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2002219 et n° 2103084 de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n°2200414 de M. B est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2002219
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