Rejet 19 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2021, n° 2106329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2106329
___________
SOCIETE DS EVENTS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 19 novembre 2021
___________ Le juge des référés
54-035-02-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2021, le 16 novembre 2021 et le 18 novembre 2021, la société DS Events, représentée par Me Colombet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 août 2021 du maire de la commune du Séquestre portant « suspension » du circuit de vitesse d’Albi sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement à compter du 6 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Séquestre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige, soit sur une période de deux mois, elle a déjà perdu près de 65 000 euros de chiffre d’affaires, perte à laquelle il y a lieu d’ajouter 20 000 euros supplémentaires du fait de l’impossibilité d’accueillir des clients qui n’auraient pas réservé ;
- cette perte définitive de parts de marché est impossible à reconquérir par une politique de baisse des prix ;
- le rythme de la perte de chiffre d’affaires remet en cause, à court terme, la pérennité de l’exploitation ;
- la décision contestée, en ce qu’elle a pour effet que son activité la plus rentable ne permette plus de couvrir les charges fixes induites par l’exploitation du circuit, créée un déficit structurel menaçant la survie même de l’exploitation et, par voie de conséquence, la survie de la société ;
- les soldes de ses comptes bancaires sont, ainsi qu’en atteste son expert-comptable, « notoirement insuffisants pour assurer les frais fixes récurrents » ;
N° 2106329 2
- la période septembre-octobre étant historiquement celle où elle réalise le plus gros chiffre d’affaires de l’année, elle a été particulièrement pénalisée et ne pourra pas se remettre d’un maintien de l’arrêté en cause ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le maire de la commune du Séquestre ne pouvait compétemment prendre l’arrêté attaqué, fondé sur les dispositions des articles R. 1336-11 du code de la santé publique et L. 171-8 du code de l’environnement, une telle prérogative appartenant au préfet ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas démontré que les émergences sonores mesurées lui seraient exclusivement imputables ;
- pour prendre l’arrêté en litige, le maire du Séquestre s’est fondé sur les rapports du cabinet d’études missionné pour réaliser les mesurages d’émergences sonores qui concernaient la période antérieure à juin 2021, sans prendre en considération ceux relatifs aux mois de juillet et août 2021 ;
- les conclusions du cabinet d’études ne peuvent en l’espèce être regardées ni comme constituant une source fiable, ni un fondement factuel, qui établirait la violation de ses obligations en matière de bruits de voisinage ;
- le maire ne saurait valablement lui reprocher de ne pas avoir interdit la circulation des catégories de véhicules les plus bruyantes, ni affirmer qu’elle n’aurait pas adopté de mesures techniques pour réduire les bruits à la source ;
- la suspension de l’utilisation du circuit par plus de quatre véhicules à moteur thermique est disproportionnée.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 16 novembre 2021, la commune du Séquestre, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société DS Events la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2106316 enregistrée le 29 octobre 2021 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2106329 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2021 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Colombet, représentant la société DS Events, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment sur la question de l’urgence économique en précisant que la société emploie huit salariés et que la limitation à quatre véhicules rend impossible l’organisation des grands prix, en invoquant le défaut de base légale de l’arrêté en litige dès lors que les relevés sonores ont été réalisés durant la période même au cours de laquelle la société a été mise en demeure par le maire, en soutenant que cette décision de limitation à quatre véhicules est inintelligible à défaut de préciser si elle concerne la présence de ces véhicules en simultané ou sur une journée, qu’elle constitue une interdiction générale et absolue s’appliquant à tous véhicules thermiques sans distinction de leurs niveaux propres d’émission de bruit, que le nombre retenu de quatre véhicules est arbitraire et non pertinent puisqu’il s’avère qu’aucun dépassement des seuils de bruit n’a été constaté dans des configurations dans lesquelles six véhicules étaient présents sur le circuit, et en rappelant que les rapports du cabinet d’études antérieurs au mois de juin 2021 n’auraient pas dû être pris en considération dès lors qu’ils ne tiennent pas compte du dispositif anti-bruit complémentaire qui a été installé au cours de ce mois-ci ;
- et les observations de Me Hudrisier, représentant la commune du Séquestre, qui a notamment insisté sur l’absence de caractérisation de l’urgence économique invoquée ainsi que sur la question de la compétence du maire pour prendre l’arrêté contesté.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 novembre 2021 à 15 h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La société DS Events est délégataire de service public pour l’exploitation du circuit automobile de vitesse d’Albi depuis le 13 mai 2015. Au titre de ses obligations contractuelles, la société doit notamment assurer la disponibilité du circuit pour l’organisation, sous l’égide des fédérations nationales de sport automobile et moto et en coordination avec les associations sportives concernées, de quatre compétitions automobile et moto par an dont le grand prix de la ville d’Albi, ainsi que pour l’organisation de dix journées portes ouvertes dans l’année pour les
N° 2106329 4
deux associations liées au circuit. En sus de ces obligations de service public, la société DS Events est tenue de mettre en œuvre une activité orientée vers les nouvelles mobilités, une activité orientée vers les énergies renouvelables, une activité de formation (auto-écoles, écoles de pilotage, services de la sécurité routière, etc.), un lieu de référence pour le secteur de l’automobile et de la moto ainsi qu’un pôle d’agrément, de détente et d’événement ouvert sur la ville et vers les visiteurs. Le circuit de vitesse en cause, qui appartient à la commune d’Albi, est situé sur le territoire de la commune du Séquestre, à proximité de nombreuses habitations et zones urbaines. La dernière homologation de ce circuit a été prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur du 27 septembre 2019 pour une durée de quatre ans, pour les karts et automobiles, à l’exception des formule 1. Afin de limiter l’impact sonore de l’activité du circuit, l’article 5 de cet arrêté imposait à l’exploitant de faire réaliser dans un délai maximum de 12 mois un écran anti-bruit d’une longueur minimale de 180 mètres et d’une hauteur de 4 mètres, à la limite de propriété au droit du quartier des Marannes, obligation à laquelle la société DS Events a déféré. A la suite de plaintes de riverains et de plusieurs réunions de concertation impliquant les services de l’Etat, et sur la base de relevés sonométriques remis par un cabinet d’études spécialisé qui ont permis de relever de nombreux dépassements des valeurs d’émergence limites prévues par le code de la santé publique, la commune du Séquestre a, par une première lettre en date du 24 août 2020, mis en demeure la société DS Events de « procéder à toute mesure, toutes dispositions ou tous travaux utiles pour faire respecter les dispositions du code de la santé publique ». Les nuisances et les dépassements des valeurs limites n’ayant pas cessé, le maire a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 27 janvier 2021 puis une troisième datée du 9 avril 2021. Par l’arrêté du 24 août 2021 dont la société DS Events demande dans la présente instance la suspension de l’exécution, le maire du Séquestre a suspendu l’utilisation du circuit par plus de quatre véhicules à moteur thermique à compter du 6 septembre 2021 « jusqu’à la mise en œuvre de toutes mesures techniques, acoustiques, réglementaires, pratiques permettant de faire respecter sur le circuit de vitesse d’Albi les dispositions du code de la santé publique et notamment ses articles R. 1336-6, R. 1336-7 et R. 1336-8 ».
4. Si, pour soutenir que l’exécution de la décision en litige menace à court terme sa survie, la société DS Events invoque une perte de chiffre d’affaires d’environ 85 000 euros sur les mois de septembre et octobre 2021, elle se borne à faire état, par le biais d’une attestation de son expert-comptable établie sur la base des informations qu’elle lui a communiqué mais sans toutefois en justifier expressément dans la présente instance, d’annulations, de baisses du prix des prestations qui avaient été réservées ainsi que de l’impossibilité d’accueillir des clients qui n’auraient pas réservé, sans même à cet égard produire de planning des prestations passées et à venir. Il ressort par ailleurs du bilan comptable produit par la société requérante qu’elle a réalisé au titre de l’année 2020 un chiffre d’affaires de 952 734 euros, avec un résultat net comptable négatif sur cet exercice à hauteur de 103 175 euros. Il ressort de ce même document que sur l’exercice 2019, le résultat net comptable était également négatif, à hauteur de 55 178 euros pour un chiffre d’affaires de 1 304 541 euros au titre de cette période. Alors qu’il apparaît donc que ces résultats étaient déjà déficitaires au cours des deux exercices précédents et que, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, la mesure de « suspension » du circuit prise par le maire du Séquestre n’est nullement définitive et à vocation à être levée dès que la société exploitante sera en mesure de justifier du respect des prescriptions du code de la santé publique relatives aux nuisances sonores, la seule production par cette dernière d’un bref courriel émanant du chargé d’affaires de l’agence bancaire qui détient l’un de ses comptes bancaires selon lequel elle ne dispose pas de lignes de crédit à court terme de type facilités de caisse et escompte ne suffit pas à accréditer son allégation selon laquelle la prétendue perte de parts de marché au profit de circuits voisins concurrents, qui résulte selon elle de l’exécution de la décision contestée, est irrémédiable et aura pour conséquence de la voir disparaître. La société DS Events n’établit ainsi pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte, de manière suffisamment
N° 2106329 5
grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et en l’état de la procédure, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Séquestre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société DS Events, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du la société DS Events la somme demandée par la commune du Séquestre, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DS Events est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de le Séquestre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2106329 6
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DS Events et à la commune du Séquestre.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
B. Z P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Force publique ·
- Province ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Concours ·
- Accès ·
- Associations ·
- Subrogation
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Viande ·
- Plat ·
- Suspension ·
- Cantine scolaire ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Pêche maritime ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forain ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Département ·
- État d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Terme ·
- Loyers impayés ·
- Force publique ·
- Provision ·
- Argent ·
- Concours ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Prestation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Allocation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Asile ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Émargement ·
- Grief ·
- Maire ·
- Commune ·
- Campagne de promotion ·
- Campagne électorale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Martinique ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.