Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 7 janv. 2020, n° 19/07260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07260 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
(n°01/2020, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07260 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VDD
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2018 -Tribunal arbitral de PARIS -
APPELANTE:
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Représentée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Monsieur B C D,
En ses bureaux situés : Ministère de la Justice, Palais de Justice, 3e étage, […], Gombe, […]
Représenté par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
INTIMÉE:
Société DIVINE INSPIRATION GROUP (PTY)
Créée et organisée selon le droit de l’Afrique du Sud,
Ayant son siège social: […], […], […], […], […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ; ayant pour avocat plaidant Me Denis BENSAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0519
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X Y, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine K
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Président et par Clémentine K, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS
1. Le 14 décembre 2007 la République Démocratique du Congo (ci-après désignée « la RDC ») et l’association formée entre la société Divine Inspiration Group (PTY) Ltd (ci-après désignée « la société DIGOil ») et la Congolaise des Hydrocarbures, ont conclu un contrat de partage de production (CPP) de ressources en hydrocarbures portant sur les blocs 8, 23 et 24 de la Cuvette Centrale.
2. Le 21 janvier 2008 la RDC et l’association constituée du consortium entre la société DIGOil, la société Petro SA, la société H-Oil Congo Limited, la Congolaise des Hydrocarbures, la société Congo Petroleum and Gas Sprl et la société Sud Oil Sprl ont conclu un autre contrat de partage de production (CPP) de ressources en hydrocarbures portant sur le bloc 1 du Graben Albertine.
3. Ayant constaté que ces deux contrats de partage de production n’avaient pas été approuvés par le président de la RDC et, estimant que la RDC avait manqué à ses engagements en décidant d’attribuer l’exploitation de l’un des chantiers (bloc 1 du Graben Albertine) à un autre consortium (l’association Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd), la société DIGOil a engagé une procédure d’arbitrage.
II- PROCÉDURE
4. Par une sentence arbitrale rendue à Paris le 7 novembre 2018 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le Tribunal arbitral, composé de Madame Z A-Thieffry (Présidente), de Monsieur E F G et de Madame H I J, a notamment :
— dit pour droit que la RDC avait commis une faute en ne délivrant pas à la société DIGOil, l’ordonnance présidentielle d’approbation (i) du contrat de partage de production conclu entre la RDC, d’une part, et d’autre part, l’association de la société DIGOil et la Congolaise des Hydrocarbures, et (ii) du contrat de partage de production conclu entre la RDC d’une part, et d’autre part, l’association Consortium de la société DIGOil, Petro SA, H-Oil Congo Limited, la Congolaise des Hydrocarbures, […] ;
— dit pour droit que la RDC avait commis une faute en prétendant résilier unilatéralement le contrat de partage de production conclu entre la RDC, d’une part, et, d’autre part, l’association Consortium DIGOil, Petro SA, H-Oil Congo Limited, la Congolaise des Hydrocarbures, […], […] du 21 janvier 2008 ;
— Prononcé la résolution aux torts exclusifs de la RDC des deux contrats de partage de production précités ;
— Dit pour droit que la RDC doit indemniser intégralement la société DIGOil pour tous les dommages qu’elle a subis en raison de la non-exécution et de la résolution du contrat du 14 décembre 2007 et du contrat du 21 janvier 2008 susmentionnés ;
— Dit pour droit que la RDC doit payer à la société DIGOil la somme de 617 400 178 USD augmentée des intérêts calculés au taux de rendement des obligations du Trésor américain à horizon de 20 ans majoré de 2% à compter de la date de la sentence finale et jusqu’au complet paiement ;
— Dit pour droit que la RDC doit supporter l’intégralité des frais de l’Arbitrage fixés par la Cour à la somme de 691 437 EUR, et les frais exposés par la société DIGOil pour sa défense à hauteur de 1 109 933,62 USD ;
— Dit que la RDC doit payer à la société DIGOil les sommes de 760 000 USD et 1 109 933,62 USD augmentées des intérêts calculés au taux de rendement des obligations du Trésor américain à horizon de 20 ans majoré de 2% à compter de la date de la sentence finale et jusqu’au complet paiement ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties.
5. La RDC a formé un recours en annulation contre cette sentence par déclaration du 2 avril 2019.
III- PRÉTENTIONS DES PARTIES
6. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, la RDC demande à la cour au visa notamment de l’article 150 al. 3 de l’ancienne constitution congolaise de la transition d’avril 2003 et des articles 1518, 1519, 1520-3° et 1520-5° du code de procédure civile, de :
— Recevoir l’appelante dans ses écritures et y faire droit ;
— Dire que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission ;
— Dire que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public international ;
— Prononcer l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 07 novembre 2018 par le tribunal arbitral agissant sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage ;
— En conséquence, évoquer de nouveau l’affaire et lui donner une solution définitive ;
— Condamner la société Divine Inspiration Group (PTY) Ltd à verser à la République Démocratique du Congo la somme de 30 000 euros à titre des frais irrépétibles (article 700 CPP) et aux entiers dépens.
7. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, la société Divine Inspiration Group (Pty) Ltd demande à la cour, au visa notamment des articles 32-1, 696, 700, 1504, 1520-3°, 1520-5° et 1527 du Code de procédure civile, de :
— Débouter intégralement la RDC de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Constater que l’exequatur est conféré à la sentence CCI rendue le 7 novembre 2018 dans l’affaire CCI 22370/DDA et l’apposer sur sa copie certifiée conforme, en application de l’article 1527 du
Code de procédure civile ;
— Condamner la RDC à payer 30 000 euros (trente mille euros) à la société Divine Inspiration Group (PTY) Ltd pour recours abusif à l’encontre de la sentence CCI rendue le 7 novembre 2018 dans l’affaire CCI 22370/DDA, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner la RDC à payer 70 000 euros (soixante-dix mille euros) à la société Divine Inspiration Group (PTY) Ltd sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la RDC aux entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
IV- MOYENS DES PARTIES
8. Au soutien de son recours, la RDC considère que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée et que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public international.
9. Elle expose que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée puisque le droit congolais étant applicable, le tribunal arbitral a refusé de tenir compte d’une décision de l’ancienne Cour Suprême de Justice (devenue le conseil d’Etat) portant sur les pouvoirs discrétionnaires du président de la République de sorte qu’il a dépassé le cadre de sa mission. Elle précise que le tribunal ne pouvait conclure à une faute de la part de la RDC pour défaut de délivrance de l’ordonnance présidentielle, alors que l’arrêt de la Cour Suprême de Justice affirme, au contraire, qu’une telle approbation ressort du pouvoir discrétionnaire souverain du Président de la République.
10. Elle précise que selon l’article 150 alinéa 3 de la constitution congolaise, les cours et tribunaux sont tenus de se conformer à la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice et que le tribunal a fait semblant d’interpréter cette jurisprudence, pour mieux l’écarter, son objectif ayant été d’interpréter à sa manière la loi n°81/015 du 2 avril 1981 sur les mines et les hydrocarbures, sans tenir compte de l’arrêt précité de la Cour suprême.
11. La RDC estime qu’il n’y avait aucune raison pour le tribunal arbitral de ne pas adopter le même raisonnement que celui de la Cour Suprême de Justice, car même si les faits qui lui étaient soumis n’étaient pas exactement les mêmes que devant la juridiction congolaise, il se posait néanmoins les mêmes questions de droit à propos de l’ordonnance présidentielle.
12. La RDC ajoute que l’ordre public international est constitué par les principes de justice universelle considérés dans l’opinion comme dotés de valeur internationale absolue et que l’application par une juridiction inférieure d’une jurisprudence précise et claire constitue un principe général fondamental et universellement reconnu. Elle précise qu’en ayant décidé de ne pas se conformer à la jurisprudence de la cour suprême de justice de la RDC, alors qu’il était tenu d’appliquer le droit congolais dans l’examen de l’affaire qui lui avait été soumise, le tribunal est entré en contradiction avec les principes et valeurs d’une justice universelle de telle sorte que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public international.
13. En réponse, la société DIGOil fait valoir que la RDC tente, sous couvert du grief de prétendues violations de sa mission par le Tribunal, d’obtenir la révision au fond de la Sentence. Elle expose qu’en prétendant que le Tribunal ne se serait pas « conformé » à l’arrêt de 2010, ou qu’il aurait « refusé » de l’appliquer, la RDC ne fait que contester l’interprétation comme les modalités d’application par le Tribunal des stipulations des contrats, comme du droit congolais et des usages applicables, alors que le Tribunal a au contraire, comme sa mission l’exigeait, appliqué les Contrats, le droit congolais et les usages concernés.
14. Elle précise à cet égard que le tribunal arbitral, après avoir rappelé et examiné les prétentions
respectives des parties comme les pièces soumises par elles sur ce point, et en tenant compte de la pratique administrative en RDC, comme du droit congolais, en a conclu que la RDC avait l’obligation contractuelle de tout mettre en 'uvre pour permettre la délivrance de l’ordonnance dans les conditions prévues par la loi congolaise, et que cette obligation devait être exécutée dans un délai pouvant en pratique aller jusqu’à deux ans et quatre mois.
15. La société DIGOil ajoute que s’agissant du moyen fondé sur l’article 1520-5° du code de procédure civile, la RDC n’invoque à son appui aucune règle d’ordre public international français, ne soutient ni ne démontre d’ailleurs que la reconnaissance et/ou l’exécution de la Sentence elle-même, serait manifestement, effectivement et concrètement contraire à l’ordre public international français.
16. Elle considère que les arguments soulevés par la RDC reviennent à affirmer que la disposition visée de la Constitution congolaise et l’interprétation par la Cour Suprême formulée dans l’arrêt de 2010, et résultant de faits et de questions différentes, interdirait toute interprétation du droit congolais autre que celle de la RDC, et que cette interprétation s’imposerait au Tribunal, au nom d’un ordre public international inconnu du droit français de l’arbitrage international.
17. La société DIGOil fait également valoir que la Sentence a été rendue dans le cadre d’un arbitrage international et n’est donc susceptible ni d’appel ni d’évocation, de telle sorte que la demande de la RDC visant à ce que la Cour évoque cette affaire dans l’hypothèse où la Sentence serait annulée, est donc irrecevable.
18. Elle considère enfin que ce recours est abusif car il ne repose pas sur une appréciation inexacte par la RDC de ses droits et qu’il est en pratique destiné à retarder l’exécution de la Sentence et n’a pour objet que de justifier une demande de sursis à la reconnaissance et à l’exécution de la Sentence en dehors de France, car il rend illusoire et coûteux pour la société DIGOil toute procédure d’exécution de la Sentence en dehors du siège de l’arbitrage tant que la cour d’appel de Paris ne se sera pas prononcée sur ce recours, notamment dans les pays signataires de la Convention de New York de 1958 autres que la France, puisque cette convention prévoit en son article V.1(e), que le juge saisi d’une demande d’exécution ou de reconnaissance d’une telle sentence rendue à l’étranger, peut refuser de l’accorder si la sentence a été annulée au lieu de son prononcé.
V- MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation par le tribunal arbitral de sa mission ;
19. En application de l’article 1520, 3° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
20. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au terme des contrats litigieux (article 27), l’interprétation et l’exécution de ces contrats sont soumises au droit de la République Démocratique du Congo et que les conventions d’arbitrage (Article 30) de chacun de ces contrats renvoient au Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris dont l’article 21 stipule que « 1- Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige (') 2- Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat entre les parties, le cas échéant, et de tous les usages du commerce pertinents (') ».
21. Il ressort de la sentence rendue le 7 novembre 2018 que le tribunal arbitral a fondé sa décision sur le droit de la République Démocratique du Congo ainsi que cela résulte notamment du paragraphe 113 de la sentence qui énonce « qu’il résulte de l’application cumulées des dispositions de l’article 189 de la loi de 2015 [loi n°15/012 portant régime général des hydrocarbures du 1er août 2015] et des stipulations de l’article 28 des contrats litigieux, que la loi congolaise qui leur est applicable est la loi de 1981 [Ordonnance-loi n°081-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les hydrocarbures] et c’est au regard des dispositions de la loi de 1981 qu’il y a lieu d’examiner les prétentions respectives des parties, en premier lieu relativement aux conséquences de la non-délivrance de l’ordonnance présidentielle d’approbation des contrats litigieux ».
22. De même, pour apprécier les conséquences de la non-délivrance de l’ordonnance présidentielle, il convient de relever que le tribunal arbitral s’est référé à l’article 79 al.5 de la loi congolaise du 2 avril 1981 précitée selon lequel les « conventions pétrolières, quoique dûment signées par les parties, n’ont d’effet qu’après avoir été approuvées par une ordonnance du Président de la République » (paragraphe 114) pour estimer que la non-délivrance de l’ordonnance présidentielle « a pour effet de suspendre certains effets des contrats litigieux, les parties restant liées par les obligations qu’ils contiennent » (paragraphe 121).
23. Ayant par ailleurs relevé qu’aux termes de « l’article 29 des contrats litigieux, l’État a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires destinées à faciliter les activités pétrolières, notamment, pour l’obtention des approbations nécessaires, en ce compris l’ordonnance du Président de la République » (paragraphe 125), il a jugé que « la délivrance de l’ordonnance présidentielle d’approbation des contrats litigieux constitue bien, au titre de l’article 29 des contrats litigieux, un engagement de l’État, garant de l’application de sa propre législation et dont il ne saurait être libéré que si les conditions prévues par celle-ci pour sa délivrance ne sont pas remplies, ce qu’il y a lieu maintenant de déterminer » (paragraphe 126) .
24. La RDC s’est prévalue au soutien de sa défense d’un arrêt RA.1006 du 10 décembre 2010 de la Cour Suprême de justice, section administrative siégeant en matière d’annulation en premier et dernier ressort, au terme duquel la Cour a été amenée à se prononcer sur le recours en annulation engagé par une société pétrolière de droit hollandais contre un arrêté interministériel du ministre des hydrocarbures en date du 17 octobre 2017 ayant rouvert l’exploitation du bloc 1 du Graben Albertine au mépris, selon la société pétrolière, du contrat de partage de production qu’elle avait conclu. Pour rejeter le recours en annulation, la Cour Suprême de Justice, dans ses motifs, « constate que le contrat de partage de production a été conclu sous une condition suspensive, non accomplie à ce jour, en l’occurrence l’approbation du Président de la République. Elle note également qu’aux termes de la législation congolaise, ce dernier n’a pas, en la matière, une compétence liée qui l’obligerait absolument à donner son approbation ; qu’il s’agit en revanche d’un pouvoir discrétionnaire impliquant sa souveraine appréciation en considération des éléments de l’espèce ainsi que des intérêts de l’Etat congolais, et pour l’exercice duquel il n’est tenu par aucun délai. La cour considère dès lors qu’en l’absence de l’ordonnance présidentielle d’approbation prévues par les dispositions légales et contractuelle pré-rappelées le contrat suscité n’ayant pas encore commencé à produire ses effets, l’action de la demanderesse est manifestement prématurée, et partant irrecevable ».
25. A cet égard, il convient d’observer que le tribunal arbitral, après avoir rappelé les analyses divergentes des parties quant aux pouvoirs du Président de la République pour délivrer une ordonnance d’approbation (simple formalité à recueillir, ou pouvoir discrétionnaire), s’appuie expressément sur cette jurisprudence de la Cour Suprême de Justice en précisant qu’elle « souligne que le pouvoir du Président de la République est discrétionnaire » et que ce « pouvoir implique sa souveraine appréciation des éléments de l’espèce ainsi que des intérêts de l’État congolais » mais considère que les « intérêts de l’État sont ceux tirés des droits de l’État sur le sous-sol dont le Président de la République est le garant aux termes de la Constitution et de la loi de 1981 » et qu’il « appartient donc au Président de la République d’apprécier souverainement dans quelle mesure une convention pétrolière est susceptible de porter atteinte à l’indépendance nationale, à l’intégrité du territoire, à la souveraineté nationale et aux traités et accords internationaux et, le cas échéant, de refuser de délivrer l’ordonnance d’approbation s’il n’est pas satisfait que tel soit le cas » (paragraphe 132).
26. Le tribunal arbitral constate que non seulement l’ordonnance n’a pas été délivrée mais encore qu'« aucune décision de rejet du Président de la République comportant une quelconque motivation n’a [t-elle] été produite au débat, ni même son existence alléguée » et il relève au paragraphe 150 de la sentence que « la situation du contrat de 2008 ici considérée se distingue des éléments de l’espèce soumise à la Cour suprême dans l’instance qui a donné lieu à son arrêt du 10 décembre 2010 » en ce sens que « au regard des éléments de l’espèce appréciés souverainement par le Président de la République, la poursuite de ce contrat pouvait s’avérer contraire aux intérêts de l’État » (paragraphe 151) alors que s’agissant du contrat de 2008 « aucun motif d’intérêt général n’a été allégué » de sorte que selon le tribunal arbitral « rien parmi les éléments figurant au débat ne permet donc de considérer que les conditions de délivrance de l’ordonnance présidentielle selon le droit de la RDC n’auraient pas été remplies par le contrat de 2008 » (paragraphe 152 ).
27. C’est ainsi que le tribunal arbitral a considéré que « le fait, comme l’a décidé la cour Suprême de Justice de la RDC dans son arrêt, que le PR dispose d’un pouvoir discrétionnaire, ne signifie pas que ce pouvoir puisse s’exercer de manière arbitraire »(paragraphe 153) ; que « la non-délivrance de l’ordonnance présidentielle d’approbation du contrat de 2008 a pour effet d’en suspendre l’exécution en application de l’article 79, alinéa 5, de la loi de 1981, mais n’a pas pour effet de libérer les parties des obligations en découlant » (paragraphe 154) et qu’en « l’absence d’allégation par la défenderesse d’un motif d’intérêt général justifiant un refus de délivrance de l’ordonnance présidentielle, la demanderesse soutient de manière pertinente que la décision unilatérale de la défenderesse d’attribuer les droits qu’elle détenait au titre du contrat de 2008 à un tiers constitue une « voie de fait » qui contrevient aux dispositions de l’article 33 du décret du 30 juillet 1888 (…) » (paragraphe 159), lequel dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».
28. Le tribunal arbitral décide ainsi dans le paragraphe 167 de la sentence que « la défenderesse a commis une faute (i) en ne délivrant pas l’ordonnance présidentielle d’approbation des contrats litigieux et (ii) en réattribuant le bloc 1 du Graben Albertine à un tiers en violation des stipulations du contrat 2008, dépossédant ainsi sans contrepartie la demanderesse de ses droits exclusifs au titre du contrat 2008 ».
29. S’agissant du contrat du 14 décembre 2007, le tribunal arbitral « constate » au paragraphe 171 de sa sentence que « l’action à la base du recours porté devant la cour Suprême était une action en annulation d’un acte administratif (l’arrêté d’annulation du Contrat Tullow) fondée sur un excès de pouvoir de l’auteur de cet acte. En l’état, il ne peut en tirer aucun enseignement dans le cadre de la situation qui lui est soumise puisque, ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus, contrairement à l’espèce soumise à la Cour Suprême, le contrat de 2007 n’a pas été annulé et que, nonobstant la non-délivrance de l’ordonnance présidentielle, les parties restent liées par les obligations qu’il convient » pour conclure au paragraphe 174 que « la défenderesse a commis une faute en ne délivrant pas l’ordonnance présidentielle d’approbation du contrat de 2007 dans un délai raisonnable ».
30. Il ressort de ces motifs que non seulement le tribunal arbitral a motivé sa sentence au regard du droit congolais mais qu’il a aussi expressément apprécié l’incidence de l’arrêt du 10 décembre 2010 de la Cour Suprême de Justice allégué par la RDC au soutien de sa défense étant observé qu’il n’appartient pas à la présente Cour de porter une appréciation sur l’application dudit droit, sauf à s’engager dans un processus de révision au fond de la sentence qui ne relève pas de son office.
31. En outre, si le tribunal arbitral est tenu d’appliquer le droit de la RDC, il ne s’écarte pas de sa mission en se livrant à une interprétation de celui-ci.
32. En l’état de ces éléments, le moyen d’annulation sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation par le tribunal arbitral de l’ordre public international ;
33. En application de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international, lequel s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
34. En l’espèce, en interprétant à la lumière du droit de la RDC, en ce compris d’une décision de la Cour Suprême de Justice de cet Etat, les conséquences de l’absence de prise par le Président de la République de cet Etat d’une ordonnance d’approbation des contrats de partage de production litigieux, quand bien même il se serait écarté de l’interprétation donnée par un arrêt de cette cour suprême rendu dans des circonstances au demeurant distinctes, le tribunal arbitral n’a méconnu aucune des valeurs et principes précités.
35. Ce moyen sera en conséquence rejeté, et ensemble la demande de voir prononcer l’annulation de la sentence.
36. Conformément à l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive ;
37. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
38. En l’espèce, la société DIGOil sera déboutée de sa demande à ce titre à défaut pour elle, d’une part, de rapporter la preuve d’une faute ou légèreté blâmable de la part de la RDC, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’autre part, faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais et dépens ;
39. Il y a lieu de condamner la RDC, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
40. En outre, la RDC doit être condamnée à verser à la société DIGOil, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30 000 euros.
VI- DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1- Rejette le recours en annulation de la sentence rendue le 7 novembre 2018 par la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (affaire n°22370/DDA) ;
2- Confère l’exéquatur à cette sentence arbitrale ;
3- Rejette la demande formée au titre de la procédure abusive ;
4- Condamne la République Démocratique du Congo à payer à la société Divine Inspiration Group (PTY) Ltd la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Condamne la République Démocratique du Congo aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
La greffière Le président
C. K F. Y
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