Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 sept. 2023, n° 2206463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Beemeth |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Beemeth, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal de prononcer le remboursement partiel à hauteur de la somme de 5 000 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021.
Par un courrier du 30 novembre 2022, la société requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en la complétant afin de permettre au juge de se prononcer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Par sa requête, la SARL Beemeth demande au tribunal de prononcer le remboursement partiel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021, à hauteur de la somme de 5 000 euros. Si la société requérante soutient qu’elle a saisi le centre des finances publiques de Toulouse et le conciliateur fiscal de la Haute-Garonne afin d’obtenir le remboursement sollicité, elle n’assortit sa requête d’aucun moyen de fait ou de droit susceptible de venir à son soutien. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 5 décembre 2022, la société Beemeth n’a pas, dans le délai de recours contentieux, complété sa requête d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la SARL Beemeth est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Beemeth est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Beemeth.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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