Irrecevabilité 9 mai 2023
Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 16 janv. 2024, n° 23/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 mai 2023, N° 22/02699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00017
16 janvier 2024
— --------------------
N° RG 23/01120 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F65B
— ------------------------
Conseiller de la mise en état de METZ
09 mai 2023
22/02699
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Seize janvier deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [T] ET NARDI prise en la personne de Me [T] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Parc Zoologique d'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. Denis KIRBACH, greffier stagiaire
Arrêt contradictoire, signé par Monsieur Philippe ERTLE Président de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel enregistré au greffe le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] à l’encontre d’un jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Metz le 14 octobre 2022 dans le litige l’opposant à M. [G] [Z], en présence de l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 5] et de la SELARL [T] et Nardi, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7], et qui lui avait été notifié le 20 octobre 2022 ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 5 décembre 2022 aux conseils de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] et à ceux des parties intimées pour faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle irrecevabilité d’appel (appel tardif) à l’audience sur incident du 5 avril 2023 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du 9 mai 2023 prononcée par le magistrat chargé de la mise en état déclarant irrecevable car hors délai l’appel interjeté le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] et condamnant la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] aux dépens d’appel ;
Vu la requête en déféré formée par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] le 23 mai 2023, contre cette ordonnance, enregistrée au greffe le même jour, tendant à voir réformée l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel du 9 mai 2023 et déclarer recevable l’appel de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] ;
Vu l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, les intimés se sont fait représenter sans former de conclusions écrites et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
La SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] explique avoir interjeté appel du jugement de première instance par voie électronique (RPVA) le 10 novembre 2022, soit dans le délai d’un mois précité, mais que son recours n’a pas pu être enregistré au greffe à cette date en raison d’un dysfonctionnement du RPVA intervenu le 10 novembre 2022 entre 9h53 et 12h02.
Elle ajoute que son conseil n’a pas eu connaissance de la difficulté, ayant reçu confirmation sur sa boîte de messagerie RPVA de la bonne réception de son appel, et qu’elle n’a régularisé son appel que le 1er décembre 2022, passé l’expiration du délai d’appel, après avoir reçu le même jour l’information de ce dysfonctionnement par l’intermédiaire du Conseil National des Barreaux.
La SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] indique qu’elle a respecté alors les recommandations concernant la réitération de l’appel émanant du Ministère de la justice (dépêche du directeur des affaires civiles et du sceau) en produisant au greffe le jour même l’attestation d’incident, la copie de la dépêche et la preuve de sa tentative d’envoi de sa déclaration d’appel pendant la période de dysfonctionnement technique. Elle conclut enfin à l’existence d’un cas de force majeure, la non-transmission de son appel ne provenant pas de son fait ni d’une défaillance de son propre matériel.
En l’espèce, il est constant que le jugement frappé d’appel a été rendu contradictoirement le 14 octobre 2022, date à laquelle onze autres décisions similaires concernant la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] ont été prononcées, et date à laquelle ces décisions ont été notifiées par lettre recommandée aux parties, et notamment à la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] qui a réceptionné le jugement contesté le 20 octobre 2022.
La SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] disposait ainsi, en application de l’article 642 du code de procédure civile, d’un délai expirant le lundi 21 novembre 2022 pour interjeter appel.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7], et notamment du relevé des opérations effectuées sur la messagerie RPVA de son conseil, que celui-ci a effectué une déclaration d’appel du jugement litigieux, ainsi que des onze autres jugements prononcés le même jour, entre 10h06 et 11h34 le 10 novembre 2022. Ce même document ne fait apparaître aucune alerte signalant un incident quant à l’enregistrement de ces déclarations d’appel.
Le ministère de la justice, par l’intermédiaire de son secrétariat général-service du numérique, a établi une attestation en date du 17 novembre 2022 précisant qu’une interruption de la réception des courriels provenant d’adresses de courriels extérieures et de l’émission de courriels vers les adresses de courriels extérieures est intervenue le 10 novembre 2022 entre 9h53 et 12h02, et a eu pour conséquence « une interruption continue de la réception des courriels provenant d’adresses de courriels extérieures et de l’émission de courriels vers des adresses extérieures et par voie de conséquence a entraîné une coupure des systèmes de communication électronique sur les matières civiles et pénales avec l’ensemble des avocats ».
La dépêche du 18 novembre 2022 (pièce n°4 de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7]), établie par le directeur des affaires civiles et du sceau et relative à la présentation des conséquences procédurales en matière civile de l’incident technique sur le relais messagerie du ministère de la Justice survenu le 10 novembre 2022, précise également que :
« Un incident technique a touché l’ensemble des juridictions à l’exception de la Cour de cassation jeudi 10 novembre 2022, entre 9h56 et 12h03. Il a eu pour conséquence l’absence de réception et d’émission de l’ensemble des messages envoyés via la communication électronique (RPVA) ou via un outil de messagerie (type Outlook) pendant ce laps de temps.
L’émetteur du message n’a pas été alerté d’une difficulté technique quelconque et peut considérer que son message a bien été transmis alors que ce n’est pas le cas.
En complément des premières informations et de la diffusion d’une attestation d’existence de l’incident par la direction des services judiciaires et le secrétariat général, sont détaillées dans la présente dépêche les conséquences procédurales éventuelles de cet incident ainsi que les procédures et fondement permettant de résoudre les cas problématiques ».
Elle ajoute que le Conseil National des Barreaux (CNB) a été alerté le 17 novembre 2022 vers 19h de l’existence de l’incident et a communiqué auprès des avocats pour les sensibiliser aux conséquences et à la nécessité de procéder à un nouvel envoi des messages concernés, et préconise, s’agissant de la déclaration d’appel qui aurait été adressée pendant la période de l’incident (2.2), que « Conformément à la recommandation du CNB, l’appelant doit réitérer la déclaration, dans les formes légales, le plus rapidement possible. Si le délai d’appel est expiré à la date de la réitération, il peut utilement être envisagé de joindre une preuve de tentative d’envoi faite pendant l’incident technique ainsi que l’attestation d’existence de l’incident, et d’insérer une motivation spécifique, dans les premières conclusions, fondées sur la force majeure au soutien de la recevabilité de la déclaration d’appel ».
La SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] justifie avoir reçu par courriel du 1er décembre 2022 une information du barreau concernant la procédure à tenir suite à cet incident accompagnée de l’attestation du 17 novembre 2022 en pièce jointe.
L’incident technique survenu le 10 novembre 2022 sur le RPVA constitue un cas de force majeure compte tenu de son caractère extérieur, irrésistible et imprévisible pour la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] et son conseil.
En justifiant de l’envoi de sa déclaration d’appel le 10 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai d’appel, puis en régularisant celui-ci au greffe le 1er décembre 2022, soit le jour où il démontre avoir reçu communication de la part du CNB de l’attestation d’incident et de la procédure à mettre en 'uvre préconisée par le ministère, la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] démontre avoir interjeté appel dans le délai légal et avoir accompli avec diligence les formalités de régularisation rendues nécessaires par la survenance de l’incident technique.
Il convient en conséquence de constater que l’appel interjeté par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] le 10 novembre 2022 est régulier et recevable.
L’ordonnance déférée est infirmée.
Les dépens de l’instance en incident et en déféré resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance prononcée le 9 mai 2023 déclarant irrecevable l’appel interjeté le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] ;
Statuant à nouveau,
Déclarons l’appel interjeté le 10 novembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 7] recevable ;
Laissons les dépens de la procédure sur incident et en déféré à la charge de l’Etat.
La Greffière Le Président
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