Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2302939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2023, N° 2306497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. F A, représenté par Me Laurent Devaux, demande au tribunal de reformer l’ordonnance n° 2306497 du 12 avril 2023 du président du tribunal administratif de Nantes portant taxation des frais de l’expertise judiciaire pour laquelle il a été désigné aux fins d’examiner les désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Doué-la-Fontaine et de fixer sa rémunération à la somme de 136 338,42 euros TTC (toutes taxes comprises).
Il soutient que :
— il a remis le 17 juillet 2022 un rapport d’expertise complet, répondant à l’intégralité de la mission qui lui avait été confiée, et a sollicité la fixation de sa rémunération à la somme de 136 338,42 euros TTC, incluant le coût d’intervention des deux sapiteurs ;
— l’ordonnance du 12 avril 2023 contestée réduit les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 126 145,36 euros TTC par une mauvaise appréciation des faits de la cause, de l’importance du travail fourni et de la complexité de l’expertise ;
— le temps d’étude du dossier, qu’il avait évalué à 109,5 heures a été ramené à 100 heures, alors que son décompte était loin d’être excessif, l’étude du dossier étant fondamentale pour la bonne réalisation des opérations d’expertise ;
— le temps décompté au titre de la rédaction, soit 150 heures ramenées à 135 heures, comprend l’ensemble des échanges écrits au cours de la procédure d’expertise, en plus du rapport, ainsi que la relecture, particulièrement longue au regard de l’importance du dossier ;
— les frais de déplacement sont supérieurs à l’usage mais tiennent à la distance séparant son lieu d’exercice professionnel du lieu du sinistre ;
— les frais de secrétariat ont été diminués alors qu’ils étaient parfaitement justifiés, eu égard à l’importance des échanges avec les vingt-cinq parties mises à la cause ;
— la rémunération de M. C, sapiteur, semble avoir été diminuée, sans qu’il n’en soit justifié ;
— sa demande de rémunération était parfaitement conforme à l’important travail réalisé dans ce dossier.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, M. E D informe le tribunal qu’il n’a pas d’observation à présenter dans le cadre de la procédure, dans la mesure où sa demande de rémunération en tant que sapiteur a été acceptée par le tribunal administratif de Nantes et où la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire a spontanément réglé la somme taxée.
La procédure a été communiquée au ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Nantes, à M. B C, à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire ainsi qu’à la société Alter Cités qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance n° 1812134 rendue le 12 avril 2023 par le président du tribunal administratif de Nantes portant taxation de frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été désigné en qualité d’expert par le président du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance n° 1803237 du 14 juin 2018, pour examiner les désordres et malfaçons affectant le centre aquatique situé à Doué-la-Fontaine, dont la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire a entrepris la construction en 2005. Deux sapiteurs, M. C, ingénieur, et M. D, expert-comptable, lui ont été adjoints. M. A a déposé son rapport d’expertise le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal. Par une ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A à la somme de 126 145,36 euros TTC, incluant les frais et honoraires des deux sapiteurs s’élevant respectivement à 38 265,10 euros TTC et à 6 072,26 euros TTC et les a mis à la charge de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire et de la société Alter Cités. Par la présente requête, M. A demande la réformation de cette ordonnance aux fins de fixer la taxation totale de l’expertise à la somme de 136 338,42 euros TTC.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. () ». En vertu de l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. (). ». Selon l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. () ». Enfin, l’article R. 761-5 dudit code prévoit que : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. () ».
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
4. En l’espèce, M. A conteste le montant des frais et honoraires de la mission d’expertise qui lui a été confiée, arrêté à la somme totale de 126 145,36 euros TTC par le président du tribunal administratif de Nantes. Cette somme comprend, le concernant, ses honoraires s’élevant à 63 360 euros TTC, des frais de déplacement pour 4 703,50 euros TTC, des frais de secrétariat pour 4 632,20 euros TTC, des frais postaux pour 4 044,10 euros TTC et des frais de prestataires extérieurs pour 5 068,20 euros TTC. En cours d’expertise, le président du tribunal lui avait accordé, par ordonnances des 27 mars 2019, 3 mars 2020, 3 mai 2022 et 24 janvier 2023, des allocations provisionnelles à hauteur respectivement de 13 000 euros, 15 000 euros, 28 000 euros et 20 000 euros, soit un total de 76 000 euros à valoir sur le montant de ses frais d’expertise.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir remis son rapport, M. A a demandé que les frais et honoraires de l’expertise soient réglés à hauteur de 136 338,42 euros, incluant les honoraires des sapiteurs s’élevant à 45 725,76 euros. A cet effet, il a transmis au tribunal un état de frais et honoraires mentionnant qu’il avait consacré cinquante heures à l’étude du dossier et des pièces reçues, deux-cent-onze heures aux réunions sur les lieux ou dans son bureau, trente-quatre heures à la rédaction du rapport et cent-vingt-trois heures pour d’autres vacations et que les frais d’hôtellerie et de restauration s’élevaient à 6 409,76 euros TTC, les frais de secrétariat à 10 921,20 euros TTC, les frais postaux à 4 044,10 euros et les frais de prestations extérieures à 5 067,60 euros. Par courrier du 13 décembre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a alerté le requérant de l’absence de corrélation entre les deux-cent-onze vacations horaires reportées dans son état de frais et honoraires et le décompte de trente-cinq vacations et demie pour des réunions figurant dans le tableau qui lui était joint, ainsi que du défaut de pièces justificatives permettant de vérifier les frais postaux, les frais de secrétariat et les frais de péages d’autoroutes. En réponse, M. A a confirmé que l’évaluation des réunions sur place avec les conseils et les parties était conforme à celle inscrite dans le tableau détaillant ses diligences mais que s’y ajoutait le temps consacré à la rédaction des dix notes aux parties, de la note de présynthèse, de la note de synthèse valant pré-rapport et du rapport, évalué à cent-vingt-deux heures, aux réponses aux dires des parties, évalué à vingt-quatre heures, compte tenu des soixante-treize notes d’observations reçues, à l’analyse des comptes rendus des sapiteurs, évalué à quatre heures, à la lecture et à l’analyse des deux-cent-vingt-neuf pièces reçues des parties et des conseils, évalué à cinquante heures, aux travaux de correspondance, de courrier, de prolongation de délais, de consignation et de chargement de clés USB, évalué à quarante-cinq heures, de collecte des pièces, de classement, d’études et d’analyses, de préparation des réunions, évalués à vingt-huit heures, de communication aux parties et aux conseils des documents et des réponses, évalué à vingt heures. Il a, en outre, précisé avoir retenu quarante heures de secrétariat valorisées à 50 %. Par ailleurs, il a exposé ne pas avoir conservé les justificatifs de tous les frais annexes engagés, notamment s’agissant des frais postaux, des frais de photocopies, des frais liés à l’utilisation de clés USB ou des frais de péages, tout en soulignant que les parties et conseils ayant participé aux opérations d’expertise n’ont formulé aucune observation sur les montants présentés.
6. Si, dans le cadre de la présente instance, M. A soutient que sa rémunération est insuffisante, il se borne à faire état, par des allégations générales, des conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée, au regard de ses exigences techniques et des multiples échanges entre les parties, au nombre de vingt-cinq, de l’éloignement du lieu du sinistre de son domicile et de l’importance du travail de secrétariat effectué, et ne produit aucun élément susceptible de justifier que l’évaluation de ses frais et honoraires soit majorée. Il n’établit donc pas que l’importance et la complexité de son travail et des tâches entreprises auraient été insuffisamment prises en compte en retenant notamment, pour fixer le montant total de ses honoraires, cent vacations horaires pour l’étude du dossier et cent-trente-cinq vacations horaires pour la rédaction du rapport d’expertise. Il n’établit pas davantage que le président du tribunal administratif de Nantes aurait commis une erreur d’appréciation dans l’évaluation de sa mission.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à M. E D, à M. B C, à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, à la société Alter Cités, au tribunal administratif de Nantes et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Information
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Mobilité ·
- Logement ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Remise
- Secrétaire ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Circulaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Classe supérieure ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Convention internationale ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Cameroun ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dévaluation ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Juridiction administrative ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Exploitation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Situation financière ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Précaire ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.