Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504878 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que par une convocation du 11 mars 2025, Mme B a été invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 9 avril 2025 en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme B maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a, par une convocation du 11 mars 2025, invité Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 2001, à se présenter dans les locaux de la préfecture le 9 avril 2025 en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, qui emporte les mêmes effets que le récépissé précité au regard de la régularité du séjour en France et du travail, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504878/9
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