Infirmation partielle 10 mars 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 mars 2021, n° 18/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2018, N° 12/05053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03290 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV2L
X
C/
Société GROUPE CAYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 05 Avril 2018
RG : 12/05053
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANT :
E X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GROUPE CAYON
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe Cayon exerce une activité de transport par route. Elle emploie environ 600 salariés répartis sur toute la France, et applique la convention collective nationale des transports routiers.
Suivant un contrat à durée indéterminée, M. X a été embauché par la société Groupe Cayon à compter du 14 novembre 1977 en qualité de conducteur poids lourds, coefficient 138 M, groupe 6 pour un horaire hebdomadaire forfaitaire de 48 heures réparti sur 5 jours et demi.
Au dernier état de sa collaboration, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 503 euros environ pour 199,33 heures de travail correspondant à sa qualification de conducteur longue distance.
M. X a, tout au long de sa collaboration, exercé divers mandats de représentants du personnel.
Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis les dernières élections professionnelles organisées au sein de la société en avril 2015, il était investi des mandats suivants :
— membre du comité d’entreprise,
— délégué du personnel suppléant, puis titulaire,
— délégué syndical CGT,
— représentant syndical CGT au CHSCT.
M. X était par ailleurs inscrit sur la liste des conseillers du salarié, et ce depuis le 26 octobre 2015.
Il a également exercé un mandat de conseiller prud’homme au sein de la juridiction deVillefranche- sur-Saône pendant de nombreuses années.
Par courrier du 3 mars 1997, à la suite du transfert de l’établissement de Villefranche-sur-Saône, auquel était rattaché M. X, à Rives (38), la société Groupe Cayon a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une modification de son lieu de travail.
M. X ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la société Groupe Cayon a engagé une procédure de licenciement, mais n’a pas obtenu l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail.
Par jugement du 1er juillet 1998, le conseil de prud’hommes de Lyon saisi par M. X, a jugé que le salarié était victime de discrimination du fait de l’exercice de ses mandats syndicaux et a condamné la société Cayon à lui payer la somme de 30 000 francs (4 573 euros) de dommages-intérêts, outre des rappels de salaire et de 13e mois.
Suivant un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 novembre 2001, ce jugement a été confirmé sur l’existence d’une discrimination syndicale, et infirmé sur le montant des sommes allouées.
Le contrat de travail de M. X s’est poursuivi en l’état, sans nouvelle mission de conducteur, la société Groupe Cayon invoquant, d’une part, la réorganisation mise en place, d’autre part, les modalités d’exercice par le salarié de son mandat, lesquelles rendaient son affectation impossible sur un quelconque trafic.
Par acte du 31 décembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes au titre de rappels de salaire et de frais de déplacement.
Par courrier du 30 mai 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur l’avait laissé sans emploi pendant 18 ans et demi pour des considérations discriminatoires liées à l’exercice de son mandat syndical.
Au dernier état de ses demandes, M. X a sollicité du conseil de prud’hommes de Lyon qu’il requalifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a demandé la condamnation de la société Groupe Cayon à lui payer :
— 87 629,15 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur des salariés protégés,
— 5 007,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 28 792,45 euros d’indemnité de licenciement,
— 103 732 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 18 271,72 euros de frais de déplacements,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros de dommages-intérêts au visa de l’article 1382 du code civil,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre des rappels de salaire et de frais de déplacements.
Le 31 juillet 2016, M. X a fait valoir ses droits à la retraite.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 7 novembre 2016.
Par jugement du 5 avril 2018, statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. X a été victime d’une discrimination syndicale,
— requalifié la prise d’acte de la rupture intervenue le 30 mai 2016 en une démission,
— condamné la société Groupe Cayon à verser à M. X, outre intérêts légaux à compter de la décision, les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné M. X à verser à la société Groupe Cayon, outre intérêts légaux à compter de la demande, les sommes suivantes :
* 4.458,80 euros à titre de remboursement de l’indu,
* 578 euros à titre de préavis de démission,
— ordonné d’office la compensation entre les différentes condamnations,
— débouté la société Groupe Cayon de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupe Cayon aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 30 avril 2018 par M. X.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
I- Sur la demande portant sur le rappel de salaire inhérent à la journée du 24 novembre 2010 :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande portant rappel de salaire inhérent à la journée du 24 novembre 2010,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Groupe Cayon à lui payer, outre intérêts au taux légal, les sommes de :
*100,82 euros à titre de rappel de salaire inhérent à la journée du 24 novembre 2010,
* 10,08 euros à titre de congés payés sur rappel précité.
II- Sur la demande portant sur les remboursements de frais :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant au règlement d’indemnité de frais de déplacement et l’a condamné à verser à la société Groupe Cayon la somme de 4.458,80 euros à titre de remboursement de l’indu en ordonnant la compensation entre les condamnations,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Groupe Cayon à lui payer, outre intérêts au taux légal, la somme de 18.721,72 euros à titre d’indemnité de frais de déplacement,
— débouter la société Groupe Cayon de sa demande de condamnation du salarié au règlement de la somme de 4.458,80 euros à titre de remboursement de l’indu.
III- Sur la demande portant sur le remboursement des frais exposés pour récupérer le permis de conduire à la préfecture de l’Ain :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés pour récupérer son permis de conduire à la préfecture de l’Ain,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Groupe Cayon à lui payer, outre intérêts au taux légal, la somme de 66,96 euros à titre de remboursement de frais de déplacement auprès de la préfecture de l’Ain.
IV- Sur la demande portant sur le harcèlement moral :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance et à l’indemnisation d’une situation de harcèlement moral,
statuant à nouveau,
— juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral,
— condamner la société Groupe Cayon à lui payer, outre intérêts au taux légal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
VI- Sur la demande portant sur la discrimination syndicale :
— confirmer le jugement ayant jugé qu’il a été victime d’une discrimination syndicale,
A titre principal,
Statuant à nouveau sur la condamnation prononcée :
— condamner la société Groupe Cayon à lui payer, outre intérêt au taux légal, la somme de 103.732 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement ayant condamné la société Groupe Cayon au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
VII- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture intervenue le 30 mai 2016 en une démission, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires présentées au titre d’un licenciement nul, et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Groupe Cayon la somme de 578 euros à titre de préavis de démission,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la prise d’acte de la rupture intervenue le 30 mai 2016 doit être requalifiée en un licenciement nul,
En conséquence,
— condamner la société Groupe Cayon à lui payer, outre intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
— 100.319,08 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 5.007,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 28.792,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15.022,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— débouter la société Groupe Cayon de sa demande de condamnation du salarié au règlement de la somme de 578 euros à titre de préavis de démission,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Groupe Cayon de sa demande de condamnation du salarié au règlement de la somme de 578 euros à titre de préavis de démission.
VIII- Sur l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et les dépens :
— condamner la société Groupe Cayon à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— dire que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société Groupe Cayon en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Groupe Cayon de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure et la condamner aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Groupe Cayon demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. X avait été victime de discrimination syndicale et alloué des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros,
* alloué à M. X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus
Statuant a nouveau :
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en appel,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 24 novembre 2010 :
M. X demande le paiement de la journée du 24 novembre 2010 à hauteur de 100, 82 euros, outre les congés payés afférents en soulignant qu’il n’est pas contesté qu’il 'participait à une manifestation dans le cadre de son activité syndicale' à cette date, de sorte qu’il s’agit de fonctions inhérentes à ses mandats de représentant du personnel.
Il invoque la présomption de bonne utilisation des heures de délégation instaurée par la loi n°82-815 du 28 octobre 1982 qui oblige l’employeur à payer ces heures à échéance normale, avant toute contestation soulevée devant le juge.
Le Groupe Cayon s’oppose à cette demande au motif que M. X ne rapporte pas la preuve que son absence était liée à l’exercice de son mandat syndical, faute pour lui d’avoir émis un bon de délégation conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable.
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Pour exercer son mandat, un délégué syndical dispose d’un certain crédit d’heures de délégation ainsi que d’une liberté de circulation dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.2143-17 du code du travail, s’agissant du délégué syndical, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
En l’espèce, il résulte de l’accord d’entreprise signé le 4 septembre 1998 entre la société Groupe Cayon et les organisations syndicales CGT, FO et SAST, que les parties ont convenu, pour l’utilisation du crédit d’heures de délégation, d’instituer un délai de prévenance de 48 heures, porté à 72 en cas de week-end ou de jour férié, et d’utiliser des bons de délégation pré-imprimés pour informer la hiérarchie.
Selon les termes de l’accord d’entreprise, la pratique des bons de délégation instituée par voie conventionnelle a pour seul objet d’informer l’employeur de l’absence du salarié, dans le souci d’un bon fonctionnement de l’entreprise et de la juste comptabilisation des heures de délégations, ainsi qu’il est précisé en préambule de l’accord d’entreprise.
Dès lors, si le défaut d’utilisation des bons de délégation peut être sanctionné, le cas échéant, il est en revanche sans effet sur la rémunération des heures de délégation qui sont dues au salarié.
Il en résulte que le Groupe Cayon ne peut s’opposer au paiement de la journée du 24 novembre 2010 sans démontrer que M. X n’a pas fait usage de son crédit d’heures à cette date, et ce d’autant plus que l’employeur a indiqué devant le juge départiteur qu’à la date litigieuse, le salarié ' participait à une manifestation dans le cadre de son activité syndicale', admettant ainsi de façon implicite, que l’absence du 24 novembre 2010 était justifiée par l’exercice du mandat syndical du salarié.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que la retenue de salaire au titre de cette absence était justifiée et en ce qu’il a rejeté la demande de M. X.
La société Groupe Cayon sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 100, 82 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 novembre 2010, outre la somme de 10,08 euros de congés payés afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
— Sur la demande de remboursement des frais de déplacement :
1°) M. X demande la condamnation de la société Groupe Cayon à lui verser la somme de 18 721, 72 euros à titre de remboursement de ses frais de déplacement pour la période du 10 août 2009 au 27 mai 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. X invoque, d’une part, l’usage existant au sein de la Société Groupe Cayon consistant à rembourser l’intégralité des frais engagés par les salariés représentants du personnel, y compris les frais afférents à des réunions ou déplacements dans le cadre de délégations ne répondant pas à une obligation de l’employeur, d’autre part, le bénéfice d’un avantage résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur.
La société Groupe Cayon s’oppose à cette demande en contestant tant l’usage invoqué que l’avantage résultant de la volonté expresse de l’employeur pour la prise en charge de l’ensemble des frais de déplacements.
La société Groupe Cayon forme par ailleurs une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 4 458, 80 euros au titre des frais indûment pris en charge par elle du 19 juin 2008 au 1er octobre 2009 suivant un tableau récapitulatif constituant sa pièce n° 57. Elle fait état de dérives constatées dans la prise en charge des frais de déplacements.
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Il résulte des débats que la société Groupe Cayon a, par courrier du 14 septembre 2009 adressé à M. X, rappelé les règles applicables en matière de prise en charge des frais de déplacement par l’employeur, en indiquant que sont remboursés par l’employeur, les frais engagés par un représentant du personnel :
— pour assister à une réunion organisée par l’employeur,
— pour assister aux réunions organisées à la demande des représentants du personnel, ou
— pour assister un salarié lors d’un entretien préalable de licenciement.
Sont exclus de la prise en charge par l’employeur, les déplacements liés à des réunions qu’il n’a pas organisées, ou organisées par l’inspection du travail.
En ce qui concerne les frais de restauration, l’employeur a précisé qu’il n’est pas tenu de rembourser aux représentants du personnel, les frais de restauration qu’ils exposent dans l’exercice de leur mission, sauf si ces derniers sont imposés par une réunion d’un comité d’entreprise compte tenu de
son éloignement.
La société Groupe Cayon verse aux débats le témoignage de M. G H, conducteur poids lourds et délégué syndical Force Ouvrière confirmant l’application des règles sus-visées dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical.
M. X conteste les principes exposés par l’employeur en s’appuyant sur les témoignages de :
— M. Y qui indique le 28 octobre 2009 : '(…) J’atteste que j’avais obtenu en qualité de délégué syndical, pour l’ensemble des délégués, le remboursement de l’intégralité des frais lors des déplacements pour exercer leur mandat pendant les heures de délégation.',
— M. Z qui indique le 23 octobre 2009 : '(…) Il m’est arrivé d’utiliser mon véhicule personnel durant mes heures de délégation et tous les frais engagés m’étaient remboursés par mon employeur.'
- M. A qui indique le 17 juillet 2009 :'(…) Je certifie que le groupe Cayon me dédommage régulièrement et totalement de mes frais kilométriques découlant de mes convocations patronales et de mes délégations.(…)'
Ces témoignages, au demeurant imprécis sur la nature exacte des frais pris en charge, semblent illustrer les dérives auxquelles la société Groupe Cayon a entendu mettre un terme à partir du mois de septembre 2009.
Mais le salarié ne produit en revanche aucun élément postérieur à l’année 2009 permettant de dire que l’usage invoqué aurait persisté après que l’employeur ait procédé à un rappel des règles applicables contraires à cet usage.
Dans ces conditions, l’existence d’un usage selon lequel la société Groupe Cayon prendrait en charge tous les frais de déplacement de ses représentants syndicaux dans l’exercice de leur mandat syndical, sans distinguer selon la nature de ces déplacements, n’est pas établie par les éléments du débat.
M. X invoque en outre l’engagement explicite de l’employeur à son égard, lequel aurait force obligatoire, en s’appuyant sur le témoignage de M. B, ancien salarié de la société Cayon, selon lequel le directeur des ressources humaines de la société Cayon s’était engagé, devant l’inspecteur du travail, à continuer à lui payer ses frais de déplacement pour ses heures de délégation, 'comme avant'.
La cour constate cependant que l’engagement express et explicite de l’employeur invoqué par M. X ne peut en aucun cas résulter d’un témoignage indirect lequel n’est corroboré par aucun élément, et situe, en tout état de cause, les propos rapportés, dans le cadre d’une demande de licenciement de M. X à l’inspection du travail, au mois d’août 1998, soit plus de dix ans avant que la société Groupe Cayon ne procède à un rappel des règles légales applicables en matière de prise en charge des frais de déplacement dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical.
M. X n’est en conséquence pas fondé à solliciter le remboursement de frais de déplacements engagés dans le cadre de son mandat syndical et qui ne résultent ni d’une obligation légale, ni d’une initiative de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remboursement de frais de déplacements à hauteur de la somme de 18 721, 72 euros pour la période du 10 août 2009 au 27 mai 2016.
2°) M. X demande également le remboursement de frais de déplacements à hauteur de 66,96 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre à la préfecture afin de récupérer son permis de conduire réédité conformément à la demande de son employeur.
La société Groupe Cayon s’oppose à cette demande au motif qu’il incombe à tout chauffeur routier d’accomplir les démarches nécessaires à la visite médicale conditionnant la validité de son permis de conduire, de sorte que le déplacement à la préfecture à cette fin est une démarche personnelle.
M. X soutient que c’est à la demande expresse de l’employeur qu’il a été contraint de faire rééditer son permis de conduire, n’ayant aucun autre choix dès lors que la conduite de véhicules était indissociable de ses fonctions de conducteur routier.
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La visite médicale à laquelle sont soumis les chauffeurs routiers au moins tous les 5 ans, auprès d’un médecin agréé par la préfecture est une obligation légale prévue par la législation du travail. Cette visite médicale est prise en charge par l’employeur.
Dès lors, les démarches induites par l’accomplissement de cette obligation légale ont un caractère professionnel. Cependant, M. X sera débouté de sa demande dont le montant n’est justifié par aucune pièce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement des frais pris en charge pour la période de janvier 2008 à juillet 2009 :
M. X soulève la prescription de cette demande, en faisant valoir que la demande n’a été formulée que lors de l’audience du 3 octobre 2016 alors qu’elle porte sur des frais payés en janvier 2008 et septembre 2009 et que l’interruption de la prescription de l’action principale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle.
La société Groupe Cayon n’a pas répondu à ce moyen.
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Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la demande en restitution de l’indu au titre des frais de déplacements payés par la société Groupe Cayon au cours des années 2008 et 2009, n’a été formulée pour la première fois qu’à l’audience du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 octobre 2016 tel que cela résulte des mentions non contestées contenues dans le dispositif du jugement déféré.
Le délai de prescription quinquennal étant écoulé à la date du 3 octobre 2016, la cour constate que la demande reconventionnelle de la société Groupe Cayon au titre de la répétition des frais de déplacement indûment pris en charge est irrecevable.
Le jugement déféré qui a condamné M. X à payer à la société Groupe Cayon la somme de 4 458 euros à ce titre, sera infirmé sur ce point.
- Sur le harcèlement moral :
M. X invoque :
— la violation de la loi d’amnistie du 6 août 2002, au motif que l’employeur aurait conservé dans son dossier personnel une sanction datant du 19 juillet 1988 dont il a fait usage lors de la première
instance, en toute connaissance de cause,
— des quolibets,
— les tentatives par la société Groupe Cayon de faire repousser les audiences afin de le déstabiliser moralement,
— la persistance pendant 14 ans par la société Groupe Cayon à essayer de lui faire admettre que les RC pourtant définitivement forclos mais inscrits sur ses bulletins de salaires lui seraient déduits lors de son départ de l’entreprise,
— les remises tardives, après plusieurs années, des documents ou des gratifications concernant les médailles du travail auquel il avait droit,
— la remise en cause son mandat de DSC-CGT de 1996 au-delà du délai de prescription soit plus de 14 ans après sa désignation,
— la réminiscence d’un événement personnel douloureux,
— les méthodes de harcèlement managérial de M. C, responsable des ressources humaines.
La société Groupe Cayon conteste tout fait de harcèlement sur la personne de M. X en soulignant que ce dernier se base exclusivement sur ses écritures de première instance et sur les nombreux courriers de doléance qu’il a adressés à son employeur, sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe.
****
— Sur la violation supposée de la loi d’amnistie par le fait d’avoir conservé dans son dossier une sanction amnistiée, M. X produit en pièce n°61, trois courriers émanant des représentants de deux syndicats, dont deux courriers qu’il a lui-même signés, datés du 11 septembre 1995 et du 26 août 2002, dont l’objet est de rappeler à l’employeur ses obligations découlant de chacune des lois d’amnistie votées. Il s’agit de courriers rédigés en termes généraux : '(…) Je vous demande de bien vouloir faire appliquer cette loi qui interdit de laisser subsister dans tous les documents une quelconque sanction effacée par l’amnistie (…)', dont il ne résulte aucune violation de la loi d’amnistie visée.
Il est par ailleurs constant que les dispositions concernant l’amnistie n’ont pas pour objet d’interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits ayant motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits à la défense.
En l’état des pièces versées aux débats, M. X ne démontre pas l’existence d’une violation des dispositions des différentes lois d’amnistie votées au cours de la relation contractuelle.
— Les tentatives de faire reporter les audiences invoquées par M. X comme stratégie de déstabilisation , outre qu’elles ne reposent sur aucun élément objectif, sont l’expression d’une faculté accordée aux parties sous le contrôle du juge, de sorte que l’usage abusif de cette faculté doit être démontrée, ce qui ne résulte pas des débats en l’espèce.
— La question relative aux repos compensateurs n’est pas développée par M. X qui se contente de se référer à un compte-rendu de réunion du 24 janvier 2009 objet de la pièce n°64 lequel aborde le sujet des repos compensateurs dans les termes suivants :
'question 7- Les élus CGT demandent que chaque salarié reçoive par écrit le montant de leurs 'cagnottes’ d’heures supplémentaires ainsi que le nombre d’heures de repos compensateurs acquis qui le concerne.
Les heures supplémentaires sont rémunérées le mois M aux heures de l’activité normale réalisée par le conducteur le mois M-1. Le solde de repos compensateurs figure bien sur la fiche de paie de chaque conducteur.'
Il ne résulte pas de cette pièce que la société Groupe Cayon aurait fait une application erronée ou déloyale de la législation relative aux repos compensateurs.
— La cour constate également que les griefs tirés d’une remise tardive, après plusieurs années, des documents ou des gratifications concernant les médailles du travail, ou la remise en cause de son mandat de DSC-CGT de 1996 au-delà du délai de prescription, ne sont étayés par aucun élément objectif.
— Concernant les quolibets dont M. X déclare avoir été l’objet, le salarié cite les propos prêtés à Melle D, représentant le groupe Cayon lors d’une réunion en date du 29 décembre 2007, qui aurait refusé de lui donner du travail en le traitant, notamment, de 'fainéant, imbécile, idiot'.
A supposer ces propos exacts, ce qui n’est pas démontré en l’absence de tout élément objectif de nature à les confirmer, ils apparaissent isolés, M. X ne donnant aucun autre exemple de paroles outrageantes à son encontre depuis 2007.
Enfin, la réminiscence d’un événement personnel douloureux, à savoir le décès de la mère de M. X et les méthodes de harcèlement managérial de M. C, responsable des ressources humaines, ne sont nullement explicites au terme des écritures de M. X, ni illustrées par des éléments objectifs.
Il résulte des débats que la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. La demande de M. X tendant à l’indemnisation du préjudice résultant d’un harcèlement moral sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la discrimination syndicale :
M. X soutient que la société Groupe Cayon a cessé de lui fournir du travail précisément à compter du transfert, en mars 1997, de l’établissement de Villefranche-Sur-Saône à Rives et du refus d’autorisation de licenciement opposé par l’inspecteur du travail et non en raison de l’exercice d’un nouveau mandat extérieur chronophage pour le salarié.
Le salarié ajoute qu’il a été évincé des formations nécessaires à l’adaptation des conducteurs aux compétences autres que celles se rapportant à la conduite d’un véhicule, compte tenu de la mutation profonde du métier, ce qui a eu une influence négative sur son employabilité.
La société Groupe Cayon conteste la discrimination syndicale en invoquant l’impossibilité de lui fournir toute activité en raison, non pas de l’existence de ses mandats de représentants du personnel ou extérieurs, mais compte tenu des modalités d’exercice de ces mandats.
La société Groupe Cayon fait en effet grief à M. X de s’être toujours refusé à lui communiquer un planning prévisionnel de ses activités de représentant du personnel, de sorte qu’elle ne pouvait l’affecter sur aucun transport.
La société Groupe Cayon illustre l’obstination du salarié par les divers échanges de correspondances
intervenus entre les parties à l’époque, et notamment les mises en demeures par l’employeur.
Elle soutient que le statut de l’appelant a ainsi glissé vers celui de permanent syndical, en ce qu’il a été déchargé, avec maintien intégral de sa rémunération, de ses activités professionnelles pour pouvoir se consacrer à l’exercice de ses mandats.
Elle souligne que cette situation lui convenait parfaitement, de même qu’à son organisation syndicale de tutelle.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination selon lequel : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Lorsqu’un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est en l’espèce constant que M. X a refusé la modification de son lieu de travail qui lui a été notifiée par l’employeur le 3 mars 1997, dans le cadre du transfert des moyens humains et matériels de l’établissement de Villefranche-sur-Saône vers l’établissement de Rives (Isère), et qu’il a notamment été constaté par un huissier de justice que le salarié n’avait pas pris possession de son véhicule le 7 avril 1997 sur le site de Rives, situation qui a perduré.
Il résulte par ailleurs des débats qu’avant cette modification contractuelle, la société Groupe Cayon reprochait déjà à son salarié d’avertir de façon systématique sa hiérarchie de ses absences, la veille pour le lendemain et de faire en sorte de placer ses délégations en milieu de semaine, de sorte que l’exploitant était dans l’impossibilité d’organiser les tournées susceptibles de lui être confiées.
La situation de blocage cristallisée cours de l’année 1997 a débouché sur une demande d’autorisation de licenciement de M. X qui a été refusée par l’inspection du travail suivant une décision du 19 septembre 1997.
Il a ainsi été jugé par cette cour, dans un arrêt du 15 novembre 2001 que la société Cayon avait en conséquence l’obligation de fournir à M. X du travail dans la région de Villefranche-Sur-Saône, dès lors qu’elle ne contestait pas qu’elle avait maintenu une activité sur ce secteur malgré la fermeture de l’agence qu’elle tenait jusque là dans cette ville.
Cette décision a retenu l’existence d’une discrimination syndicale à l’égard de M. X et a condamné la société Groupe Cayon à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en se déterminant sur des éléments de faits relevant de l’année 1997.
Il appartient en conséquence à la société Groupe Cayon qui admet qu’elle n’a pas confié de nouvelle mission de transport à M. X depuis cette date, d’apporter des éléments nécessairement postérieurs à l’année 1997 pour démontrer que l’impossibilité qu’elle invoque de donner du travail à M. X est justifiée par des raisons objectives étrangères à un motif de discrimination syndicale.
Or, si la société Groupe Cayon persiste à évoquer ses multiples tentatives pour régulariser la situation de son salarié, elle ne justifie d’aucune proposition faite à M. X, alors même qu’elle a diffusé, notamment entre mars 2011 et mars 2016, de très nombreuses offres de postes de conducteur routier basés dans des communes appartenant à la métropole lyonnaise comme Genay ou Reyrieux, ou encore à Châlon-sur-Saône, Belleville-sur-Saône et même à Villefranche-sur-Saône, pour des tournées sur la région lyonnaise ou les régions limitrophes (pièce n°59 de M. X).
La société Groupe Cayon ne saurait invoquer en réponse, ni le fait que le salarié n’aurait pas manifesté d’intérêt pour ces postes dont il avait connaissance, ni le fait qu’il s’agissait de transports régionaux de courte distance ne correspondant pas à la qualification de M. X, dès lors qu’il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que la fourniture de travail au salarié est une obligation contractuelle à la charge de l’employeur dont ce dernier ne saurait s’exonérer en invoquant le manque d’initiative du salarié.
Il résulte en outre des débats que si la société Groupe Cayon souligne que l’impossibilité de fournir une activité à M. X n’était pas motivée par le fait qu’il soit titulaire de mandats de représentants du personnel, elle incrimine cependant expressément la manière dont M. X exerçait ses mandats, sans justifier dans le même temps, de tentatives de lui confier une mission de transport qu’elle aurait régulièrement renouvelées en vain, à différents moments de la relation contractuelle.
Dans ces conditions, il apparaît qu’en renonçant à proposer des missions de transport à M. X, la société Groupe Cayon a toléré que ce salarié devienne un 'permanent syndical', déchargé de toute activité professionnelle, et que cette décision est motivée par des considérations qui ont trait à l’exercice des mandats syndicaux de M. X, en contradiction avec l’exigence d’une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il en résulte que la discrimination syndicale est établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe Cayon à payer à M. X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette discrimination.
— Sur la prise d’acte :
M. X conclut que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 mai 2016 produit les effets d’un licenciement nul compte tenu de l’absence de fourniture de travail liée à une discrimination syndicale, ainsi qu’en raison de la privation de formation et d’évolution professionnelle et du défaut de prise en charge des frais de déplacement engagés dans le cadre de ses délégations.
M. X expose que l’ancienneté de la situation de non-emploi ne saurait s’opposer à la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul au regard, d’une part, de la particulière gravité des faits, d’autre part, du caractère continu des manquements de l’employeur jusqu’en 2016.
La société Groupe Cayon fait valoir au contraire que la prise d’acte ne saurait reposer sur des faits
anciens, remontant à plusieurs années, et qui n’ont pas fait obstacle à l’exécution du contrat de travail.
La société Groupe Cayon souligne à cet égard que M. X s’est parfaitement accommodé de cette situation ainsi qu’en attestent :
— les nombreuses correspondances adressées à l’employeur faisant état de réclamations diverses à l’exception de toute demande de réintégrer ses fonctions,
— les multiples saisines du conseil de prud’hommes devant lequel le salarié n’a formulé aucune demande à ce titre,
— l’absence pendant 18 ans de toute demande d’intervention que ce soit de l’inspection du travail ou de son syndicat de tutelle.
****
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
L’appréciation de la gravité des manquements reprochés à l’employeur implique que soient pris en compte à la fois le facteur temps et le contexte dans lequel les manquements s’inscrivent.
En l’espèce, il est constant que la discrimination syndicale reprochée à la société Groupe Cayon constitue une situation de fait qui a duré prés de la moitié de la relation contractuelle.
Il est également constant que lors de sa première saisine du conseil de prud’hommes par acte du 20 mars 1997, M. X qui a demandé et obtenu la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, n’a pas formulé de demande tendant à la rupture du contrat de travail, considérant manifestement que la situation de discrimination syndicale dont il était victime ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Ainsi, entre le 20 mars 1997 et le 30 mai 2016, date de sa prise d’acte, M. X n’a jamais tenté ou manifesté l’intention de rompre la relation contractuelle, en dépit des revendications qu’il justifie avoir régulièrement renouvelées au cours des années 2009, 2010, 2011et 2012 ( pièces n° 12 à 16, n° 23 à 28, n° 31 à 42) lesquelles portaient essentiellement sur le paiement de ses frais de déplacement.
Si, ainsi que cela a été dit ci-dessus, la société Groupe Cayon a toléré que M. X devienne un 'permanent syndical', déchargé de toute activité professionnelle, il apparaît que le salarié n’a émis que des protestations de principe contre cette situation, de sorte qu’il s’en est accommodé, ce qui est de nature à relativiser la gravité de la faute de l’employeur et donc à établir qu’elle n’a pas rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
****
Concernant son éviction des actions de formation professionnelle, M. X produit :
— un courrier adressé le 27 octobre 2012 à son employeur auquel il reproche d’avoir laissé sans réponse depuis huit mois, une demande de droit individuel à la formation (pièce n°41),
— trois numéros de la lettre de communication sur la sécurité du Groupe Canyon relatifs, notamment, aux actions de formation des chauffeurs de la société (pièces n°55, 65 et 71),
— un document intitulé 'Groupe Canyon Politique de Formation 2005/2006" (pièce n°66).
Il en résulte que ces derniers documents à caractère d’informations générales délivrées à l’ensemble des salariés ne sauraient caractériser un quelconque manquement de la société Groupe Cayon en matière de formation à l’égard de M. X.
En outre, à l’exception du courrier du 27 octobre 2012, le salarié ne produit dans le débat, aucun autre élément susceptible d’établir un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de droit individuel à la formation.
En tout état de cause, il apparaît que la relation contractuelle s’est poursuivie sans autre demande du salarié relative à son droit individuel à la formation, de sorte qu’il ne peut être imputé à l’employeur, aucun manquement grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié sur ce fondement.
M. X ayant été débouté de sa demande de remboursement de frais de déplacements à hauteur de la somme de 18 721, 72 euros pour la période du 10 août 2009 au 27 mai 2016, le moyen tiré du défaut de paiement des dits frais de déplacement est inopérant au soutien de la requalification de la prise d’acte en licenciement nul.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte devait être requalifiée en démission, et en ce qu’il a rejeté les demandes de X au titre d’un licenciement nul.
— Sur la demande au titre du préavis :
La société Groupe Cayon demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 578 euros correspondant à une semaine de salaire au titre du préavis du en cas démission.
M. X s’oppose à cette demande à titre principal, en invoquant la prise d’acte et les effets d’un licenciement nul.
A titre subsidiaire, M. X oppose à son employeur l’absence de démonstration d’un préjudice direct, certain et personnel, considérant que le respect, ne serait-ce que d’un seul jour de préavis n’aurait eu aucune incidence sur l’activité de la société compte tenu de la situation d’inactivité dans laquelle elle l’a maintenu pendant plus de 18 ans.
****
L’article L. 1237-1 du code du travail énonce que : ' En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.'
En l’espèce, il est constant que la convention collective des transports routiers fixe la durée du préavis du par les ouvriers démissionnaires dans la branche du transport de marchandises, à une semaine.
Dès lors que la convention collective prévoit que le salarié qui ne respecte pas le délai de préavis est redevable d’une indemnité, le versement de cette indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat n’étant pas justifiée et produisant les effets d’une
démission, il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective susvisée, sans que l’employeur n’ait à démontrer l’existence d’un préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Groupe Cayon la somme de 578 euros à titre de préavis de démission.
- Sur les demandes accessoires :
1°) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Groupe Cayon les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Groupe Cayon qui succombe pour partie sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
2°) Sur la demande au visa de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il résulte de l’application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l’employeur, en cas d’exécution forcée du présent arrêt, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de capitalisation des intérêts formulée par M. X est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Groupe Cayon la somme de 4 458, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016 au titre du remboursement de l’indu et en ce qu’il a rejeté la demande M. X en rappel de salaire au titre de la journée du 24 novembre 2010,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable, comme étant prescrite, la demande reconventionnelle de la société Groupe Cayon en répétition de l’indu au titre des frais de déplacement,
CONDAMNE la société Groupe Cayon à payer à M. X la somme de 100, 82 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 novembre 2010, outre la somme de 10, 08 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties,
CONDAMNE la société Groupe Cayon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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