Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 janv. 2017, n° 16/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 1 février 2016, N° 21400058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/01/2017
RG n° : 16/00624
CL/BD Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 janvier 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’AUBE (n° 21400058)
U.R.S.S.A.F. CHAMPAGNE-ARDENNE
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2017, Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame F-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cédric LECLER, conseiller en remplacement du président empêché, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre d’observation en date du 13 septembre 2013, lui notifiant un redressement, puis par mise en demeure du 28 octobre 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Champagne Ardennes a mis en demeure la société Cycleurope Industries de lui payer la somme de 207.882 euros, afférente aux cotisations et majorations assises sur les indemnités de rupture versées à ses salariés à l’occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 27 novembre 2013, la société Cycleurope Industries a saisi d’un recours à l’encontre de la décision susdite la commission de recours amiable de l’Urssaf de Champagne Ardennes.
Le 17 février 2014, la société Cycleurope Industries a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 26 janvier 2015, la commission de recours amiable de l’Urssaf de Champagne Ardennes a confirmé la décision susdite de l’organisme social.
Le 11 mars 2015, la société Cycleurope Industries a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube un recours à l’encontre des décisions susdites.
La société Cycleurope Industries a demandé :
— la jonction de ses recours respectifs formés à l’encontre de la décision implicite, puis de la décision explicite de l’organisme social ;
— l’annulation du chef de redressement n°2 de la lettre d’observation du 13 septembre 2013, et de la mise en demeure du 28 octobre 2013, correspondant à une régularisation de cotisations d’un montant de 207.882 euros ;
— la condamnation de l’Urssaf de Champagne Ardennes aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’Urssaf de Champagne Ardennes a demandé la jonction des recours susdits, que la société Cycleurope Industries soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions, et condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement en date du 1er février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube a : – ordonné la jonction des recours de la cotisante exercés à l’encontre de la décision implicite, puis de la décision explicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’organisme social ;
— annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observation du 13 septembre 2013, et de la mise en demeure du 28 octobre 2013, correspondant à une régularisation de cotisations d’un montant de 207.882 euros ;
— débouté l’Urssaf de Champagne Ardennes de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’Urssaf de Champagne Ardennes à payer à la société Cycleurope Industries la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— rappelé n’y avoir lieu aux dépens.
Le 1er mars 2016, l’Urssaf de Champagne Ardennes a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 15 novembre 2016 par l’Urssaf de Champagne Ardennes appelante ;
— le 12 octobre 2016 par la société Cycleurope Industries, intimée ;
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, l’Urssaf de Champagne Ardennes demande le débouté intégral des prétentions de la société Cycleurope Industrie, tandis que celle-ci sollicite la confirmation du jugement et le débouté intégral des prétentions adverses, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5.000 euros de ce chef.
MOTIVATION :
Il sera observé que la société Cycleurope a indiqué à l’audience ne plus soutenir de moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel de l’Urssaf de Champagne Ardennes, faute pour cette dernière de justifier suffisamment du pouvoir de son délégataire ayant signé la déclaration d’appel.
*****
Les premiers juges ont exactement ordonné la jonction des deux dossiers résultant des recours successifs du cotisant, et le jugement sera confirmé sur ce point.
*****
C’est à tort que la société Cycleurope Industrie fait grief à l’Union d’un manquement à son obligation d’information, pour n’avoir pas répondu au courrier que son conseil a adressé en date du 21 décembre 2012 à la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, sur la mise en oeuvre, par une circulaire du 10 juillet 2009, des dispositions des articles L.1237-13 du code du travail dans leur rédaction issues le la loi du 25 juin 2008 et 80 duodecies du code général des impôts, prévoyant sous certaines conditions l’exonération des cotisations sociales d’une fraction des indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En effet, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises.
Or, la demande susdite avait été présentée à l’administration centrale du ministère des affaires sociales, et non pas à l’Urssaf de Champagne Ardennes, qui n’était dès lors pas tenue d’y répondre. -----
En outre, la société Cycleurope Industrie ne peut pas plus faire grief à la caisse de n’avoir pas répondu à son courrier qu’il lui a été adressé le 21 novembre 2013, après le contrôle ayant donné lieu à redressement, et avant la saisine de la commission de recours amiable par l’employeur, pour demander à cet organisme social de lui préciser la nature du document qu’elle souhaite et de lui en transmettre un modèle.
En effet, ce courrier reprend très exactement les termes du courrier de l’organisme du 28 octobre 2013, faisant grief à l’employeur de ne pas avoir produit un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à pension, attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation d’une pension, et faisant référence à cet égard à la circulaire interministérielle 2009/210 du 10 juillet 2009, faisant l’objet d’une diffusion par la circulaire Acoss 2009-076 du 19 septembre 2009.
Or, la référence à la circulaire ministérielle précitée figurait déjà dans la lettre d’observation du 13 septembre 2013, et a été réitérée dans la mise en demeure du 28 octobre suivant.
Aussi, sous couvert d’un manquement prétendu à son obligation d’information, la société Cycleurope vient en réalité reprocher à l’union dans le cadre du présent litige son interprétation des textes et circulaires susdits différente de la sienne, et qu’il appartient à la cour de trancher.
C’est de manière inopérante que l’employeur invoque de manière générale le devoir des organismes de sécurité sociale de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
En effet, l’organisme de recouvrement vient préciser, sans réplique de son adversaire, avoir publié la circulaire interministérielle n°2009-076 du 18 septembre 2009 sur son site internet à l’attention des employeurs. Cette circulaire prévoit notamment que l’employeur doit être en mesure de présenter à l’organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation d’une pension.
De surcroît, il y a lieu d’observer qu’il résulte des articles 29 et 32 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 que lorsqu’elle est prévue par l’article 7 de la loi n°78-756 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, la publication des directives, instructions et circulaires incombe respectivement aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent.
La publication des directives litigieuses susmentionnées n’incombait donc pas à l’Urssaf de Champagne Ardennes.
Cet organisme social n’a donc commis aucun manquement à l’égard de son obligation d’information.
*****
Il résulte des articles L.136-2 II 5°, L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leurs versions applicables au litige :
— que sont intégrées à l’assiette des cotisations sociales, selon certains conditions, fractions et plafonds, les indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
— l’exonération d’une fraction des cotisations sociales versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, prévues à l’article L.1237-13 du code du travail, lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Dès lors, à l’égard des cotisations afférentes aux indemnités versées à un salarié, qui, à la date de rupture du contrat selon ce mode, serait en droit de liquider sa pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’employeur ne peut pas bénéficier de leur exonération.
Les parties divergent sur le point de savoir à laquelle incombe la charge de la preuve du bénéfice de l’exonération, chacune la renvoyant vers l’autre.
Il résulte des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale que l’employeur est vis à vis de l’Urssaf seul responsable du versement des cotisations.
Les ressources destinées à financer les prestations sociales sont recouvrées à partir des déclarations établies par les cotisants et adressées aux organismes de recouvrement.
C’est dès lors à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve du droit au bénéfice de l’exonération des cotisations qu’il revendique, en produisant toute pièce utile à cet égard.
En revanche, c’est à tort que l’Urssaf soutient, pour refuser en substance d’analyser les pièces produites par l’employeur, qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux caisses gérant le régime obligatoire de retraite des salariés concernés.
En effet, il résulte de l’article L.243-1 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’Urssaf de procéder à la vérification des indications portées dans les déclarations des cotisants.
De plus, l’article R. 243-43-3 du même code impose aux Urssaf de procéder à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les employeurs.
A cette fin, ces organismes peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents déjà transmis par le cotisant, ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur transmettre.
En outre, les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Il résulte de l’alinéa dernier du texte plus haut cité que le résultat de ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.243-7 du même code.
C’est cependant à tort que l’Urssaf entend se prévaloir des constatations de ses agents assermentés lors du contrôle, dont elle n’a pas d’ailleurs pas cru utile d’énoncer la teneur. En effet, aucune de ses constatations réalisées au cours du contrôle ne vient contredire les éléments produits par l’employeur et faisant l’objet du présent litige.
En conséquence, s’il appartient à l’employeur de démontrer le bénéfice de l’exonération à laquelle il prétend, il appartient à l’organisme de recouvrement, sur la base des pièces produites par l’employeur, sauf sa faculté de diligenter des mesures d’instructions complémentaires, de vérifier l’exactitude et la conformité à la législation sociale des déclarations de l’employeur, en s’appuyant au besoin sur les pièces justificatives produites par ce dernier.
*****
La lettre circulaire interministérielle n°2009/210 du 10 juillet 2009 précise l’identité du traitement social de l’indemnité de rupture conventionnelle avec son traitement fiscal.
Elle rappelle qu’à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social d’exonération prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
La lettre circulaire n°2009-076 du 18 septembre 2009 énonce que l’employeur doit être en mesure de présenter à l’organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation de la pension. Sur la base de l’ensemble des textes précités, et de leurs circulaires d’applications précitées, l’organisme de recouvrement a cru en substance pouvoir exiger de l’employeur, pour chaque salarié concerné, la production d’une attestation émanant de l’organisme gérant le ou les régimes de retraite, indiquant qu’à la date de rupture, le salarié concerné ne peut pas prétendre à la liquidation d’une pension de retraite.
En l’absence d’interprétation en vigueur admise par une circulaire ou une instruction ministérielle relativement à l’application sur ce point de la législation sociale, la société Cycleurope n’a pas entendu se prévaloir de l’opposabilité à son égard d’une quelconque circulaire ministérielle, prévue par l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale.
Alors que les circulaires et directives n’obligent que les fonctionnaires et agents auxquelles elles sont destinées, sans pouvoir régulièrement comporter en elles-mêmes aucune valeur normative, c’est à tort que l’Urssaf entend s’en prévaloir à l’encontre du tiers qu’est à leur égard la société Cycleurope Industries.
Il y a lieu d’observer qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’employeur, dans le cas de figure litigieux, de produire le document exigé en l’espèce par l’organisme de recouvrement.
*****
Il convient à présent d’apprécier, pour déterminer le droit au bénéfice de l’exonération sus dite et partant le bien fondé du redressement opéré, le caractère probant des pièces produites par l’employeur, contesté par l’organisme de recouvrement.
C’est exactement que l’organisme de recouvrement avance que l’indication d’une période de chômage, fut-elle postérieure à la rupture, ne certifie pas que le salarié n’avait pas le droit de liquider sa pension de retraite à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société Cycleurope Industrie avance pour sa part qu’en vertu de l’article 4 c du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation de l’assurance chômage, pour bénéficier des allocations de chômage, le demandeur d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge légal de départ en retraite, ou bénéficier d’une retraite anticipée.
Plus exactement, il résulte des articles L.5421-4 du code du travail et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, pour le premier de ce texte, à compter du 1er mai 2008, puis issue des lois 2010-1330 du 9 novembre 2010, et pour le second, notamment modifié par les décrets des 30 décembre 2010 et 29 décembre 2011, que l’allocation chômage cesse d’être versée aux allocataires ayant atteint l’âge pour l’ouverture d’une pension de vieillesse à taux plein.
Or, pour prétendre au bénéfice de l’exonération de cotisations sociales litigieuses, si le droit à la liquidation d’une pension de retraite s’entend de celle versée par les régimes de base, il n’est pas distingué selon que cette retraite soit à taux plein, ou non.
Dès lors, si la société Cycleurope Industrie fait valoir que postérieurement à la rupture, tous les relevés de carrières des salariés concernés, à l’exception de ceux de Monsieur Z et de Mme C, mentionnent une période de chômage, et que ces deux derniers salariés ont respectivement connu, après la rupture, une période d’activité salarié, et une période d’invalidité, ces seules circonstances n’établissement pas suffisamment que l’ensemble des salariés n’avaient pas atteint l’âge pour l’ouverture d’une pension de vieillesse à taux plein ou non.
En outre, il découle des articles L.341-15 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que la circonstance que Mme C ait connu une période d’invalidité, postérieurement à la rupture, implique seulement qu’elle n’avait pas atteint l’âge légal de départ en retraite à la date de perception de la pension d’invalidité. La société Cycleurope Industries fait en outre valoir qu’aux termes de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant du 18 mai 2009, les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf pour faute lourde, bénéficient de la portabilité des garanties complémentaires prévoyance et santé appliquées dans leur ancienne entreprise si la rupture ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Elle rappelle que 12 salariés sur 16 ont ainsi bénéficié de la portabilité des garanties prévoyances dont ils bénéficiaient au sein de la société Cycleurope.
Cependant, ce second moyen, indissociablement lié aux conditions de prise en charge au titre de l’assurance chômage, suivra le même sort que le moyen invoquant la prise en charge au titre de ce régime d’assurance lui-même.
L’employeur a produit des formulaires de questions émanant de chacun des salariés concernés, renseignés et signés courant octobre 2013, par lequel chaque salarié indique l’âge auquel il a commencé à travailler, son taux d’incapacité permanente physique à la date de la rupture du contrat de travail, et son éventuelle reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à la même date.
Il sera observé que ces pièces ne sont pas arguées de faux par l’organisme de recouvrement.
En revanche, l’Urssaf fait valoir le caractère non probant des relevés de carrière produits, en y rappelant notamment la mention y figurant, énonçant que ce document, délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues, présente un caractère indicatif et provisoire et ne saurait engager l’assurance retraite conformément aux dispositions de l’article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.
Cependant, il résulte de ce dernier texte que les informations sur la situation individuelle au regard des droits à pension de retraite sont déterminées à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé.
Or, conformément à ce texte, si certains relevés de carrière ne comportent pas nécessairement la date de leur établissement, il en ressort sans équivoque que les droits à pension qui y sont énumérés ont été déterminés dans le courant de l’année 2013, soit postérieurement aux ruptures de l’ensemble des contrats de travail.
Il ne peut pas utilement être postulé par principe le caractère incomplet de ces relevés, en ce qu’ils n’auraient nécessairement pas intégré des périodes antérieures à la date des droits à pension qu’ils énumèrent.
Plus spécialement à l’égard de Mmes B et X, dont le relevé comporte la mention d’une majoration pour enfants à justifier, il y a lieu d’observer que les trimestres visés par cette majoration à justifier sont toutefois intégrés au relevé de carrière produit.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites qu’aucun des 16 salariés concernés n’avait atteint l’âge légal de départ en retraite, étant en outre observé, s’agissant de Monsieur A et de Madame C, nés en 1952, l’application des dispositions transitoires de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, fixant à 60 ans et 9 mois l’âge légal de départ en retraite. Or, ces deux salariés n’avaient pas atteint cet âge lors de la prise d’effet de la rupture conventionnelle.
Il résulte des articles L.351-1-4 et D.351-1-8 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que depuis le 1er juillet 2011, les assurés âgés de 60 ans, bénéficiant d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 10 %, dont l’origine professionnelle a été reconnue, ou ceux atteint d’un taux d’incapacité inférieure, mais pouvant justifier d’un lien de causalité entre cette incapacité et une durée d’exposition aux facteurs de risque, selon les modalités réglementaires, peuvent bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière pénible.
Or, à la date de la rupture, tous les salariés étaient âgés de moins de 60 ans, sauf Monsieur A et Madame C. Cependant, ces deux derniers salariés ont attesté n’être atteints d’aucune incapacité physique permanente.
Il résulte des articles L. 351-1-1 et D.351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successives applicables au litige, que peuvent bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue :
— les salariés ayant commencé à travailler avant 16 ou 17 ans et justifiant de certaines conditions d’âge, de durée d’assurance et durée de cotisation ;
— pour la période du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2012, les salariés ayant commencé à travailler avant 18 ans, justifiant de certaines conditions d’âge, durée d’assurance et durée de cotisation, et d’âge au départ en retraite. Il est ainsi prévu des dispositions transitoires pour les salariés nées de 1952 à 1955.
Or, il résulte de l’examen des pièces produites par l’employeur que la situation d’aucun salarié ne réunit l’ensemble des conditions ouvrant droit à une retraite anticipée pour carrière longue, puisque faisant notamment défaut, selon les cas, la condition d’âge de début de carrière, la condition d’âge appréciée à la date de rupture, un nombre suffisant de trimestres cotisés, ou la justification insuffisante du nombre de trimestres cotisés à la fin de l’année 1970.
Il résulte des articles L.351-1-3 et D. 351-1-5, du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que les salariés âgés de 55 ans jusqu’à l’âge de départ légal à la retraite, présentant une incapacité permanente d’au moins 80%, ou, depuis le 11 novembre 2010, les travailleurs handicapés, peuvent prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée pour handicap lourd sous certaines conditions, notamment ayant accompli une durée d’assurance minimale.
La société Cycleurope soutient que Monsieur Y, reconnu travailleur handicapé au moment de la rupture, ne pouvait toutefois pas bénéficier de ce dispositif, faute de remplir la condition de durée d’assurance.
Il conviendra de se référer à l’article D.351-1-5, dans sa version applicable au litige, prévoyant, pour les intéressés présentant l’état de santé idoine, les conditions d’âge à l’âge de la retraite, de période d’assurance, et de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation
Monsieur Y, né le XXX, dont le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2012, âgé de 57 ans au moment de la rupture, devait justifier de 105 trimestres en durée d’assurance et 85 trimestres en durée d’assurance cotisée pour bénéficier d’un tel dispositif.
Or, il résulte de son relevé de carrière que ce dernier justifie de 168 trimestres, tant en durée d’assurance qu’en durée d’assurance cotisée.
Il pouvait donc bénéficier d’une retraite anticipée pour handicap lourd.
En outre, s’il est exact que l’ensemble des autres salariés a attesté ne pas être atteint d’incapacité permanente physique ni être reconnu travailleur handicapé au moment de la rupture, ce constat souffre une exception en la personne de Mme B, qui n’a pas renseigné le formulaire de réponse sur le point de savoir si au moment de la rupture, elle était ou non atteinte d’une incapacité physique permanente ou si elle était travailleur handicapé.
Née le XXX, ayant vu son contrat rompu le 26 février 2010, âgée de 59 ans au moment de la rupture, Madame B devait justifier de 82 trimestres de durée d’assurance et de 62 trimestres en durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations pour bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée.
Or, il résulte de son relevé de carrière qu’elle justifie de 144 trimestres (dont 16 trimestres à justifier) tant en durée d’assurance qu’en durée de cotisation.
Aussi, en l’état des pièces qu’il a produit, l’employeur n’a pas suffisamment justifié que la salariée ne pouvait pas bénéficier d’une retraite anticipée pour handicap lourd.
*****
Il conviendra donc d’annuler le chef du redressement n° 2 de la lettre d’observation du 13 septembre 2013 et de la mise en demeure du 28 octobre 2013, sauf en ce qu’il porte sur les cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle des contrats de travail de Monsieur D Y et de Madame F-G B.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé les chefs de redressement concernant les deux salariés susdits, débouté l’organisme de recouvrement de l’intégralité de ses prétentions, et l’a condamné à payer à la société Cycleurope Industries une somme au titre des frais irrépétibles.
Il y aura lieu de débouter l’intimée, succombant partiellement, de sa demande au titre des frais irrépétibles, de la condamner à payer à l’organisme de recouvrement la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et de dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— annulé le chef du redressement n° 2 de la lettre d’observation du 13 septembre 2013 et de la mise en demeure du 28 octobre 2013, en ce qu’il porte sur les cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle des contrats de travail de :
— Monsieur D Y né le XXX, dont le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2012 ;
— Madame F-G B, née le XXX, et dont le contrat de travail a été rompu le 26 février 2010 ;
— débouté l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardennes de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardennes à payer à la société Cycleurope Industries une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement des seuls chefs précités ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
— valide le chef du redressement n° 2 de la lettre d’observation du 13 septembre 2013 et de la mise en demeure du 28 octobre 2013, en ce qu’il porte sur les cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle des contrats de travail de :
— Monsieur D Y né le XXX, dont le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2012 ; – Madame F-G B, née le XXX, et dont le contrat de travail a été rompu le 26 février 2010 ;
Déboute la société Cycleurope Industrie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Cycleurope Industries à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardennes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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