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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mars 2011, n° 10/09902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNILEVER N.V. c/ Société NESTLE FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 3e section N° RG : 10/09902 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2010 |
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2011 |
DEMANDERESSE
Société X N.V.
[…]
HOLLANDE
représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R159
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0347
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
Y Z, Juge,
A B, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 1er Février 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés X N.V. et NESTLE sont spécialisées dans les produits alimentaires de grande consommation et commercialisent notamment des produits qualifiés “d’aides à la cuisine”, la première sous la marque ombrelle KNORR et la seconde sous la marque MAGGI.
La société X N.V. a déposé une demande internationale de brevet n° PCT/EP2006/012601 le 7 décembre 2006, avec revendication de priorités EP 05077842.2 du 12 décembre 2005 et EP 06115093.4 du 7 juin 2006. Cette demande internationale a donné lieu à une publication du 21 juin 2007 sous le n° WO 2007/068484 A1, qui désigne le brevet européen et sous cette dénomination un certain nombre d’Etats membres de la Convention de Munich, notamment la France.
Ce brevet a pour objet un concentré permettant de préparer un bouillon, une soupe, un jus, une sauce ou à utiliser comme assaisonnement, le concentré comprenant des particules et du xanthane et de la gomme de caroube.
Entré dans sa phase régionale devant l’Office Européen des Brevets (OEB), il a donné lieu à une notification d’attribution du n° de publication 1.962.619 le 6 août 2008.
Le 21 mai 2010, l’INPI a procédé à la publication de la mention de la remise de la traduction en langue française au BOPI n°10/20.
Cette demande de brevet EP 1 962 619 a été maintenue en vigueur par le paiement régulier des annuités et porte sur un concentré, sur le procédé pour la préparation de ce concentré et sur l’utilisation de ce concentré.
Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, la société X a déposé un jeu de revendications modifiées accompagné de sa traduction française, lesquelles ont été acceptées par l’Examinateur suivant note interne en date du 6 juin 2010.
Par décision du 19 août 2010, l’OEB a délivré le brevet européen EP n°1 962 619, publié au bulletin européen des brevets 10/37 du 15 septembre 2010.
Les revendications n°1 à 21 de ce brevet portent sur un concentré, les revendications n°22 à 24 portent sur un procédé pour la préparation de ce concentré, les revendications n° 25 à 28 portent sur l’utilisation de ce concentré et les revendications n° 29 et 30 portent sur un procédé pour la préparation d’un bouillon comprenant une étape de dilution de ce concentré avec un liquide aqueux.
La société X N.V. indique avoir découvert que la société NESTLE commercialisait une gamme de produits, notamment dénommés “COEUR DE BOUILLON”, qu’elle estime contrefaire les revendications de son brevet et qu’un des établissements secondaires de cette société fabriquait, détenait et vendait les produits argués de contrefaçon.
Le 27 mai 2010, la société X N.V. a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société NESTLE, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2010.
La société NESTLE a demandé la mise sous scellé cacheté des éléments saisis.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi d’une demande d’expertise des documents placés sous scellés a débouté la société X, laquelle avait assigné la société NESTLE FRANCE en contrefaçon partielle de son brevet par acte d’huissier délivré le 25 juin 2010.
Vu les dernières conclusions de sursis à statuer signifiées le 2 novembre 2010, par lesquelles la société NESTLE demande au tribunal, vu les articles L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle et 377 et 378 du code de procédure civile de:
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Office Européen des Brevets sur l’opposition de la société NESTEC contre le brevet invoqué par X N.V.,
— condamner la société X à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société NESTEC, qui gère les droits de propriété intellectuelle du groupe NESTLE, a fait opposition à l’encontre du brevet européen litigieux le 16 septembre 2010 et sollicite en conséquence un sursis à statuer justifié par une bonne administration de la justice dès lors que les moyens invoqués au soutien de la procédure d’opposition devant l’OEB ont, selon elle, de sérieuses chances d’aboutir. Elle excipe donc du caractère sérieux de l’opposition tant sur la forme que sur le fond et invoque les conséquences irrémédiables que lui causerait un refus de sursis à statuer du fait de l’existence d’un risque de contrariété de décision et de l’absence d’inconvénient pour la société X dans la mesure où cette dernière exploite son brevet depuis 2008 et où, le cas échéant, son préjudice pourrait être indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2011, par lesquelles la société X demande au tribunal de:
— dire et juger la demande de sursis à statuer formée par la société NESTLE France, par conclusions du 6 septembre 2010, mal fondée,
— débouter en conséquence la société NESTLE FRANCE de sa demande de sursis fondée sur les dispositions de l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la société NESTLE FRANCE dans l’attente de la décision de l’OEB sur l’opposition de la société NESTEC à l’encontre du brevet européen EP n°1.962.619;
— dire et juger que le sursis à statuer portera notamment sur la demande formée par la société NESTLE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lorsqu’aura cessé la cause du sursis, allouer à la société X le bénéfice de ses écritures au fond portant notamment sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 et 30 de son brevet et la réparation des préjudices subis de ce fait par la société X N.V.
Elle conclut au rejet de la demande de sursis automatique fondée sur l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle au motif que le titre a été régulièrement délivré. En revanche, elle ne s’oppose pas à la nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB sur l’opposition en cours contre son titre mais demande à ce que le sursis englobe la demande de son adversaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture partielle de la procédure sur le sursis à statuer est intervenue le 18 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans ses dernières conclusions, la société NESTLE a abandonné sa demande initiale de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle dans l’attente de la délivrance du brevet européen, en raison de la délivrance de celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande non reprise dans les écritures récapitulatives de cette partie.
Il est constant que le brevet dont la société X N.V. est titulaire fait l’objet d’une procédure d’opposition diligentée le 16 septembre 2010, le lendemain de la publication de sa délivrance, par la société NESTEC, gérant les droits de propriété intellectuelle du groupe NESTLE.
Ce recours comporte trois motifs distincts d’opposition (son objet n’est pas brevetable, le brevet n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter et l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée) et 22 documents pour discuter de la nouveauté et du caractère inventif du brevet, dont 21 n’ont jamais été cités au cours de la procédure.
Le tribunal relève par ailleurs que la société X commercialise depuis 2008 les produits mettant en oeuvre les revendications de son brevet et que les produits argués de contrefaçon sont également commercialisés par la société NESTLE, ce qui exclut toute conséquence irrémédiable liée à la décision de sursis à statuer; à laquelle acquiesce d’ailleurs la demanderesse.
Il apparaît donc être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon et en indemnisation dans l’attente de la décision définitive de l’OEB sur l’opposition formée par la société NESTEC le 16 septembre 2010.
Eu égard à la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaissant prématurées, il y sera également sursis.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société X N.V. jusqu’à la décision définitive de l’Office Européen des Brevets sur l’opposition formée par la société NESTEC le 16 septembre 2010 à l’encontre du brevet européen EP n° 1 962 619 dont la société X est titulaire;
Ordonne le retrait du rôle de la procédure ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris le dix-huit mars deux mil onze.
Le Greffier Le Président
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