Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 mars 2022, n° 19/02918
CPH Boulogne-Billancourt 27 juin 2019
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CA Versailles
Infirmation 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, en raison de la nature et de la durée des agissements subis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures de prévention nécessaires, causant un préjudice distinct.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements établis constituaient des raisons suffisantes pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Effets d'un licenciement nul

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, indépendamment de l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui avait débouté Madame E X de ses demandes relatives à un harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité de résultat, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et d'autres demandes indemnitaires. Madame X avait interjeté appel après avoir été déboutée de ses demandes en première instance, où elle alléguait avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral et de manquements graves de la part de son employeur, le Comité social et économique de la direction technique et du système d'exploitation d'ORANGE (CSE DTSI ORANGE), et de Monsieur G Y, secrétaire du comité d'établissement. La Cour a jugé que le harcèlement moral était établi et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et a condamné l'employeur à verser à Madame X diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement. La Cour a également rejeté les demandes de l'employeur et de Monsieur Y pour les fins de non-recevoir et les demandes reconventionnelles, y compris la suppression d'une phrase jugée diffamatoire et la demande d'amende civile pour procédure abusive. Enfin, la Cour a ordonné à l'employeur de remettre à Madame X les documents de rupture conformes à l'arrêt et a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 9 mars 2022, n° 19/02918
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02918
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juin 2019, N° F17/01198
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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