Infirmation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, juridiction du premier prés., 31 mai 2011, n° 11/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02512 |
Texte intégral
R.G : 11/02512
décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de LYON
du 02 mars 2011
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
assisté de Me Michèle CHAMAK,
avocat au barreau de LYON
Nous, Bernadette AUGÉ, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 30 décembre 2010, assistée de Gaelle WICKER, greffier,
Vu l’article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57,58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 21 Mars 2011 par Y X contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de LYON près le tribunal de grande instance, en date du 02 mars 2011, lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de25 %, dans le litige l’opposant à Ratiba SELLAL épouse X, demeurant XXX – 69380 CHAZAY-D’AZERGUES
[Code nature affaire : 231 : TGI – contentieux général (autre que divorce)]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2011 aux sommes de 929 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1393 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,
Attendu que les pièces produites attestant d’une situation nouvelle en 2011 ( indemnités journalières et demi-traitement ) permettent d’établir que les ressources de Y X ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié de ressources mensuelles d’un montant de 1062 euros ,
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par Y X ,
Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS:
Déclarons le recours formé par Y X recevable et bien fondé,
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à Y X le bénéfice de l’aide juridictionnelle Partielle à hauteur de 55% .
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Disons que l’avocat chargé d’assister Y X est Maître Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON ( XXX, qui a accepté de prêter son concours.
Disons que Y X sera assisté d’un huissier désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers du Rhône .
Le Greffier Le délégué du premier président
Gaelle WICKER Bernadette AUGÉ
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