Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2518990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et méconnaît à ce titre l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 14 septembre 1989 a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 septembre 2024. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er octobre 2025. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 24 octobre 2025. Par une décision du même jour, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
L’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à la requérante au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et son époux sont sans ressources et que leur hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile prendra fin le 30 novembre prochain, alors qu’ils sont accompagnés de trois enfants âgés de quatre, sept et neuf ans. Dans ces conditions, eu égard à la précarité de la situation matérielle de la requérante et de son époux et de la présence à leurs côtés de trois jeunes enfants, Mme B… est fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B… les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En quatrième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 24 octobre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B… les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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