Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feriani, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé le déréférencement de son organisme de formation de la plateforme dématérialisée « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois et lui a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que la décision attaquée entraîne deux conséquences financières majeures pour son entreprise en ce que la suppression de l’éligibilité au compte professionnel de formation fait drastiquement baisser son attractivité et que le remboursement des dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge, d’un montant total de 123 225 euros, entraînera la fermeture de son établissement qui fonctionne grâce aux encaissements du compte professionnel de formation et d’autre part, que son patrimoine propre sera impacté en cas de liquidation de son entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et de vices de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable et de saisine de la commission ad hoc prévue à l’article 4.1.1des conditions particulières applicables aux organismes CPF ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’erreurs de fait et de qualification juridique des faits, d’erreurs de droit au regard de l’article D. 6323-7 du code du travail, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard des manquements reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2502209 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2502210 du 12 mai 2025 de la juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme A…, qui exerce à titre individuel une activité de formation continue d’adultes sous l’enseigne « cabinet EquiLibre Ressources et Développement » et propose des formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), était enregistrée en qualité d’organisme de formation sur la plateforme « mon compte formation », service dématérialisé du dispositif du compte personnel de formation (CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l’article L. 6323-9 du code du travail. Par une décision du 25 février 2025, le directeur général de la CDC a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée de neuf mois et lui a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge. Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en faisant valoir, pour justifier d’une situation d’urgence, que cette décision a un impact financier important sur son activité ainsi que sur sa situation personnelle dans la mesure où elle n’aura pas d’autre choix que de fermer son établissement.
Toutefois, si Mme A… expose que son activité fonctionne pour l’essentiel sur une activité de formation donnant lieu pour moitié à un paiement par la CDC au titre du compte professionnel de formation, qu’un déréférencement entraînera la cessation de l’ensemble de ses activités et la privera de sa source de revenus principale, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle serait dans l’impossibilité de proposer ses formations autrement que par le biais du disposition « Mon compte formation » et ce alors qu’elle ne produit toujours pas à l’instance son catalogue de formation, ni aucune pièce permettant d’apprécier la part que représente les formations d’ACRE dans son activité, ni aucun élément concernant sa situation financière actuelle. En outre, ainsi qu’il lui a déjà été dit dans l’ordonnance n°2502210 du 12 mai 2025, le 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail prévoyant l’éligibilité au compte personnel de formation des actions de formations d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, non sanctionnées par une certification, a été abrogé par la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, de sorte que Mme A… n’établit pas que son activité de formation serait, au jour de la présente ordonnance, éligible au compte personnel de formation. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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