Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été informé des délais et voies de recours ;
s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence est présumée établie ; en outre, la décision le place en situation irrégulière et le prive de son droit au travail ;
la décision est dépourvue de motivation alors qu’il a adressé à la préfète, par lettre du 22 avril 2026, une demande de communication des motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
la décision méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence était automatique et ne pouvait y faire obstacle en l’absence de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il a attendu plus de huit mois après l’expiration de la dernière attestation de prolongation de l’instruction pour saisir le juge et il n’a pas entamé de démarche réelle ou sérieuse pour faire régulariser sa situation ; sa demande est en cours d’instruction et il est convoqué le 16 juin 2026 pour une prise d’empreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2604537 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Schurmann, substituant Me Bouchair, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, ressortissant algérien né en 1982, a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 16 mars 2015 au 15 mars 2025. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 12 janvier 2025 et il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025. En raison du silence gardé par la préfète de l’Isère, la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. C… a été implicitement rejetée. Pour faire échec à la présomption d’urgence, la préfète de l’Isère fait valoir que M. C… a attendu plus de huit mois après l’expiration de la dernière attestation de prolongation de l’instruction pour saisir le juge, qu’il est licencié de son emploi depuis le 10 octobre 2025 et que l’instruction de son dossier est toujours en cours et il est convoqué le 16 juin 2026 pour une prise d’empreinte pour permettre la mise en fabrication de son titre de séjour. Dans ces circonstances particulières, dès lors notamment que la décision sur le renouvellement du certificat de résidence de M. C… devrait intervenir rapidement après la prise d’empreinte, la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne revêt pas un caractère d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une situation d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires en injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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