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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 janv. 2021, n° 1908483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908483 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1908483 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A… C…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Laurent Buisson (2ème chambre), Rapporteur public
Audience du 16 décembre 2020 Lecture du 13 janvier 2021
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 1er juin 2017, 8 décembre 2017, 5 février 2018 et 9 février 2018, M. A… C…, représenté par Me Ferracci, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 93048 16 B0107 du 30 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré, au bénéfice de la SAS Nessus, un permis de construire autorisant la démolition partielle et la modification des bâtiments industriels sis 7 et […]…, ainsi que l’édification sur ce terrain d’un ensemble de constructions, en vue d’y accueillir deux écoles supérieures, une résidence pour étudiants et une surface commerciale, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision accordant le permis de construire litigieux a été édictée au vu d’un dossier incomplet ; que celui-ci ne comprend aucune demande datée du 2 juin 2016 et revêtue d’un cachet de la mairie et d’un numéro d’enregistrement, ni aucune pièce datée du 19 juillet 2016, tel que pourtant mentionné dans l’arrêté contesté ; que la notice architecturale ne permet pas de connaitre l’aménagement et l’organisation des différents accès au terrain et aux constructions projetées, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que les documents graphiques joints au dossier ne permettent pas de visualiser le projet depuis la rue du
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Sergent B…, ni le traitement de ses différents accès ; que l’attestation d’accord du gestionnaire du domaine public pour une occupation de celui-ci est manquante au dossier, en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le document y étant versé n’étant que la preuve du dépôt d’une demande à ce titre ; que, de même, n’est jointe au dossier de permis initial que la preuve que le pétitionnaire a sollicité la réalisation d’une évaluation environnementale auprès d’un bureau d’étude, dont il n’est au demeurant pas justifié qu’il serait certifié, et non une attestation de ce que le projet prend en compte les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage d’un terrain ayant précédemment accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement, ou en tout état de cause des activités polluantes ; que l’étude versée aux débats par le pétitionnaire a été réalisée par un bureau d’étude non certifié, postérieurement à la délivrance de l’autorisation initiale, et sur la seule base de pièces écrites ; que l’attestation à ce titre jointe au dossier de permis modificatif se borne à reprendre les résultats de cette évaluation non pertinente ; que ce dossier comprend par ailleurs des incohérences s’agissant de la numérotation des bâtiments projetés ; que les plans de coupe compris dans le dossier de demande ne permettent pas de visualiser l’état initial du niveau du terrain naturel, ni en conséquence la modification de celui-ci par le projet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- que la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France, qui a rendu un avis sur le projet le 9 juin 2016, n’a pas été de nouveau sollicité à la suite de la complétude du dossier de demande par le dépôt postérieur de la notice architecturale et des plans de masse et de coupe, des façades et des toitures du projet ; qu’il n’est pas établi que le projet ne serait pas en situation de covisibilité avec les deux monuments historiques dont il est situé aux abords ; qu’il n’est pas démontré que les modifications apportées au projet postérieurement à l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France n’ont pas eu pour effet de mettre les constructions en situation de covisibilité avec les deux monuments historiques intéressés ; que, de même, les services d’ERDF et des directions de l’eau et de l’assainissement du département de la Seine-Saint-Denis et de l’établissement Est Ensemble, qui ont rendu leurs avis les 20 et 21 juillet 2016, n’ont pas été re-consultés à la suite du dépôt par le pétitionnaire du plan des branchements identifiant précisément l’emplacement des réseaux ; qu’il n’est pas établi qu’un tel plan aurait été adressé au service instructeur antérieurement à l’édiction des avis susmentionnés ;
- que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire en cause en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, eu égard à la hauteur des constructions projetées, contraire au principe de limitation de la densification du secteur de la Croix de Chavaux, identifié dès la prescription de la révision du plan local d’urbanisme et le bilan de la concertation préalable à l’arrêt du projet ;
- que le permis de construire contesté méconnait l’article UM.3.1 du plan local d’urbanisme de Montreuil, alors en vigueur, dès lors que les trois accès au terrain d’assiette du projet, dont les caractéristiques ne sont pas définies, ne sont manifestement pas adaptées à l’ampleur des constructions, lesquelles doivent accueillir cent-cinquante-quatre logements et deux grandes écoles, ni aménagés pour assurer la visibilité de leurs usagers sur les rues Girard et du Sergent B… ; que l’accès au local de stationnement pour cycles, qui emprunte la rampe prévue pour les véhicules, dont la pente présente une inclinaison de 18 %, revêt de ce fait un caractère dangereux ; que les plans versés aux débats par le pétitionnaire ne sont pas probants, à défaut d’être revêtus d’une preuve de leur dépôt en mairie ;
- qu’il méconnait les dispositions de l’article UM.4.3 du plan local d’urbanisme dès lors que l’opération qu’il autorise ne prévoit pas d’emplacement pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers ; que les plans versés aux débats par le pétitionnaire et mentionnant un tel emplacement, ne sont pas probants, à défaut d’être revêtus d’une preuve de leur dépôt en mairie ;
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- que le projet autorisé n’est pas conforme aux dispositions de l’article UM.11, dès lors que, situé sur un terrain initialement plat, il prévoit la création d’un niveau en rez-de-jardin impliquant un affouillement du sol d’une profondeur de trois mètres sur toute la longueur du bâtiment A, ne s’adaptant pas à la topographie du terrain ;
- que les surfaces de pleine terre mentionnées par la notice jointe au dossier comprennent l’emplacement devant accueillir le bassin de rétention de 48 m², ainsi que les murs de soubassement nécessaires au décaissement du terrain prévu par le projet, dont la superficie doit par suite être soustraite ; qu’en conséquence, la surface totale traitée en espaces verts est inférieure au minimum imposé par l’article UM.13 ; que le plan de masse joint au dossier de permis modificatif ne permet pas de vérifier que les constructions précitées ont été effectivement soustraites pour le calcul des espaces verts.
Par trois mémoires enregistrés les 6 novembre 2017, 23 janvier 2018 et 7 février 2018, la SAS Nessus, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017, la commune de Montreuil, représentée par Me Noël, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement n° 1704772 en date du 1er mars 2018, le Tribunal a, notamment, rejeté la requête de M. C….
Par un arrêt n° 420171 lu le 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au Tribunal.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la SAS Nessus conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, M. C… conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Un mémoire a été produit par M. C…, enregistré le 30 septembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. C…, la commune de Montreuil et la SAS Nessus ont chacun produit une note en délibéré, enregistrées le 17 décembre 2020.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l’avis envoyé aux parties, en date du 4 août 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était
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susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du second semestre de l’année 2020 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 7 septembre 2020 ;
- l’ordonnance du 10 septembre 2020 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil, approuvé par la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferracci pour M. C…, de Me Samonte substituant Me Noël pour la commune de Montreuil, et de Me Tirard-Rouxel pour la SAS Nessus.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 93048 16 B0107 du 30 novembre 2016, le maire de la commune de Montreuil a délivré, au bénéfice de la SAS Nessus, un permis de construire autorisant la démolition partielle et la modification des bâtiments industriels sis 7 et […]…, ainsi que l’édification sur ce terrain d’un ensemble de constructions, en vue d’y accueillir deux écoles supérieures, une résidence pour étudiants et une surface commerciale. Puis, par l’arrêté n° PC 93048 16 B0107 M01 du 22 décembre 2017, le maire de la même commune a délivré à la même société un permis de construire modifiant le calcul de la superficie traitée en espaces verts et ajoutant au dossier une « nouvelle attestation de gestion de la pollution, établie par un bureau d’études certifié ». M. C… demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Sur les moyens tirés de l’irrégularité du dossier de demande de permis de construire :
2. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. D’autre part, la circonstance tirée de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que
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dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise une demande « déposée le 02/06/2016 », alors que celle étant effectivement annexée à cette décision est datée du 18 juillet 2016 et revêtue d’un tampon mentionnant « reçu le 28 juillet 2016 », et que certaines pièces datées du 19 juillet 2016 et visées comme telles dans l’acte litigieux sont revêtues du même tampon, le requérant ne démontre pas en quoi ces incohérences auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, si la notice versée au dossier de demande identifie les bâtiments projetés par les lettres A, B, C, C’ et D, et désigne par ailleurs les constructions préexistantes par les lettres A, B, C, D et E, cette circonstance ne constitue pas une incohérence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
6. Il ressort des pièces versées aux débats que la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire litigieux précise qu’outre les accès existants, donnant sur les rues Kleber et du sergent B…, et conservés par le projet, un nouvel accès est prévu par la rue Girard, ce document comprenant en page 17 un plan permettant de les localiser. Il résulte des éléments du dossier que ces accès sont par ailleurs représentés sur les documents graphiques d’insertion, les plans des façades, ainsi que sur les plans du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin, lesquels permettent d’identifier ceux destinés aux piétons, aux véhicules et aux cycles. L’ensemble de ces documents permettant ainsi au service instructeur d’apprécier l’organisation, l’aménagement et le traitement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, ainsi que l’insertion du projet dans son environnement, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles R. 431- 8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
8. S’il est en l’espèce constant que les plans de coupe joints au dossier de demande de permis ne font pas apparaitre le niveau préexistant du terrain naturel, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice architecturale du projet comprend une représentation du terrain avant et après les travaux, et expose l’aménagement projeté de son profil, et que, par ailleurs, les plans des façades joints au dossier font apparaitre par des lignes pointillées le niveau du terrain naturel. Ces documents permettant au service instructeur d’apprécier les modifications apportées par le projet à la topographie du terrain, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
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9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
».
10. Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que le dossier annexé au permis de construire contesté comprend le récépissé d’une demande d’autorisation de réalisation de deux bateaux d’entrées charretières au droit au projet. La réalisation de tels aménagement étant une demande connexe qui ne concerne pas la construction elle-même, laquelle ne s’implante pas sur le domaine public et ne le surplombe pas, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le dossier ne comprenait pas d’autorisation d’occupation en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (…) ». Et aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : « (…) Sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté (…) ».
12. En l’espèce, il est, en tout état de cause, constant qu’est comprise dans dossier de la demande de permis initial une étude environnementale « visant à définir les mesures de gestion de la pollution des sols », et qu’une attestation émanant de la société Envisol, bureau d’étude certifié, et mentionnant que les mesures de gestion de la pollution des sols ont été prises en compte dans la conception du projet a été jointe au dossier de demande du permis modificatif. Dès lors que l’article R. 431-16 n) n’impose pas que l’étude au vu de laquelle cette attestation est rédigée ait été réalisée par un bureau d’études certifié, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
- Sur les moyens tirés de l’irrégularité des consultations techniques émises sur le projet :
13. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme (applicable à l’espèce) : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (…) le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (…) ».
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15. En l’espèce, il est constant que si le projet est situé à moins de 500 mètres de l’ancien studio de cinéma Pathé-Albatros et des trois fours de l’ancienne manufacture Samson, respectivement inscrits au titre des monuments historiques par arrêtés des 18 juillet 1997 et 13 février 1989, l’architecte des bâtiments de France a toutefois estimé, dans son avis émis le 9 juin 2016, que les constructions litigieuses, qui sont hors du champ de visibilité de ces monuments, n’appelaient pas d’observations. S’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a apprécié le projet au vu du dossier de demande déposé le 2 juin 2016, et que les principales pièces annexées à l’arrêté de permis de construire ont été ensuite modifiées, il résulte en tout état de cause des éléments du dossier que le bâtiment le plus élevé du projet était dès l’origine de gabarit R+5, et n’a pas été modifié par les pièces déposées postérieurement. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’avis précité serait erroné en ce qu’il considère que le projet n’est pas en situation de covisibilité avec les deux monuments historiques précités, ou que les modifications postérieurement apportées auraient eu pour effet de rendre ces constructions covisibles. Il n’établit pas davantage que le permis modificatif accordé le 22 décembre 2017, portant sur le calcul de la superficie traitée en espaces verts et ajoutant au dossier une nouvelle attestation de gestion de la pollution, aurait eu pour effet de mettre le projet en situation de covisibilité avec les deux monuments historiques intéressés. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
17. M. C… fait valoir que les services d’ERDF et des directions de l’eau et de l’assainissement du département de la Seine-Saint-Denis et de l’établissement Est Ensemble, qui ont rendu leurs avis les 20 et 21 juillet 2016, auraient dû être re-consultés à la suite du dépôt par le pétitionnaire du plan des branchements identifiant précisément l’emplacement des réseaux. Si le pétitionnaire verse aux débats un plan des branchements daté du 27 mai 2016, au vu duquel les services précités auraient rendu leur avis, ce document n’est revêtu d’aucun cachet attestant de sa transmission effective au service instructeur. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu’ont été déposées le 2 juin 2016 et annexées à l’arrêté attaqué une « note sur les besoins en fluides » et une « notice EP (eaux de pluie) » qui ont permis aux services susmentionnés d’être informés sur les caractéristiques du projet en matière d’eau, d’assainissement et de besoins énergétiques. Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’absence de plan des branchements dans le dossier soumis à ces services aurait eu une influence sur le sens de ces avis rendus à titre facultatif et, par suite, de la décision attaquée, le moyen ne peut qu’être écarté.
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
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19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 18 décembre 2014, le conseil municipal de Montreuil a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme, que par une délibération de son conseil de territoire en date du 12 avril 2016, l’établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris a accepté, sur demande de la commune de Montreuil, de poursuivre cette procédure, que le débat sur les orientation générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) s’est tenu lors d’une séance du conseil de territoire d’Est ensemble du 28 mars 2017, et que le projet de plan a été arrêté par délibération de cette instance du 19 décembre 2017, puis finalement approuvé par une délibération en date du 25 septembre 2018.
20. D’une part, M. C… se prévaut de ce que la délibération du 28 décembre 2014 mentionnait déjà, parmi les objectifs de la révision, celui de « promouvoir des formes urbaines plus respectueuses du cadre de vie et du tissus urbain existant, notamment, dans les secteurs à enjeux, tels que : la Croix de Chavaux, la rue de Stalingrad, les sites autour des stations de métro et de tramway ». Il fait également valoir que lors de la concertation sur les orientations du PADD, et notamment de l’atelier participatif du 21 mai 2016, ont été relevés les enjeux suivants : « Eviter les constructions d’énormes ensembles qui vont engendrer un déséquilibre par rapport à l’offre de service public », « Ne pas construire de grandes hauteurs dans les petites rues », « Augmenter la distance entre les bâtiments, en fonction de la hauteur », « Faire des projets plus homogènes. Eviter les constructions trop hétéroclites les unes par rapport aux autres ». Le requérant se prévaut en outre de ce que le projet de PADD au 12 septembre 2016 prévoyait de « Freiner/réguler la densification », en imposant de « Ne pas construire au-delà des capacités des équipements et services publics, et des infrastructures, anticiper les besoins de stationnement, contenir les grandes hauteurs et prendre en compte des caractéristiques urbaines de 14 villages », de « Veiller à la qualité de la construction, de l’architecture et de l’esthétique des opérations », et de « Conserver les gabarits existants et réaliser des logements collectifs à taille humaine avec une proportion importante d’espaces verts individuels et en commun ». Toutefois, ces documents, dont les deux derniers revêtent un caractère purement préparatoire, ne posent pas de règle ou de principe suffisamment précis pour fonder légalement un sursis à statuer sur la demande litigieuse, laquelle ne porte au demeurant pas sur un projet de nature à compromettre ces premières orientations.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la concertation sur le plan de zonage et le règlement s’est déroulée entre les mois de janvier et de novembre 2017. La décision contestée ayant été prise le 30 novembre 2016, le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir des propositions s’en étant dégagées, et contenues dans le bilan de cette concertation tel qu’il figure dans le projet arrêté le 19 décembre 2017. Il s’ensuit que le maire de Montreuil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas sursoir à statuer sur la demande présentée par la société Nessus.
- Sur les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
22. En premier lieu, aux termes de l’article UM.3.1 du plan local d’urbanisme de Montreuil, alors en vigueur : « Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile. (…) Sous réserve du respect des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, la largeur des accès doit être au minimum égale a : /4 mètres pour les accès destinés aux poids lourds, /3 mètres pour les accès, ne répondant pas aux spécificités de l’alinéa suivant, destines aux autres véhicules, /2,50 mètres pour les accès droits, d’une longueur maximale de 50 mètres
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et destinés aux véhicules autres que les poids lourds. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégages de façon à assurer la visibilité (…) ».
23. D’une part, il ressort des plans du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin joints au dossier de demande que le projet comportera deux larges accès principaux pour les piétons situés sur les rues Kleber du Sergent B…, un autre accès piétons spécifique à la résidence pour étudiants donnant sur la rue Girard, un accès au commerce prévu à l’angle des rues Girard et du Sergent B…, ainsi qu’une rampe d’accès pour les véhicules automobiles et les cycles située sur la rue du Sergent B…, d’une largeur de 4,10 mètres, dont 3,20 m pour les automobiles et 0,90 mètre pour les cycles, conforme aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article UM.3.1. Ces plans versés aux débats par le pétitionnaire, revêtus du cachet du service instructeur attestant de leur réception en mairie les 2 juin et 29 août 2016, doivent être regardés comme annexés à l’arrêté contesté et par suite opposables au pétitionnaire dans le cadre des futures opérations de récolement. Ces cinq accès sont suffisants pour desservir un projet comprenant cent-cinquante-quatre logements, deux grandes écoles ainsi qu’un parking souterrain comprenant vingt places de stationnement, et il ressort en outre des pièces du dossier que leurs abords sont suffisamment dégagés pour assurer leur visibilité.
24. D’autre part, les circonstances tirées de ce que la pente de la rampe permettant d’accéder au local pour cycles situé dans le parking souterrain du bâtiment C présente une inclinaison de 18 %, et que le cheminement réservé aux cyclistes n’est pas séparé de celui destiné aux véhicules par des chasse-roues et un garde-corps, ne sont pas, à elles seules, eu égard notamment au relativement faible nombre de places de stationnement y étant situées, de nature à caractériser une situation dangereuse méconnaissant les dispositions précitées de l’article UM.3.1. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article UM.4.3 du plan local d’urbanisme alors en vigueur : « Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers ».
26. Il ressort du plan du rez-de-chaussée versé aux débats que le projet prévoit un emplacement destiné à accueillir les conteneurs de déchets ménagers au sein du bâtiment C'. Ce plan, revêtu du cachet attestant de sa réception par le service instructeur, doit être regardé comme annexé à l’arrêté contesté et par suite opposable au pétitionnaire dans le cadre des futures opérations de récolement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UM.4.3 ne peut qu’être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article UM.11.1 du plan local d’urbanisme applicable : « Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie ».
28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’opération est relativement plat, et que le projet prévoit, en cœur de parcelle, l’affouillement du sol au droit du bâtiment A, sur la totalité de sa longueur, soit environ 70 mètres, et une profondeur de trois mètres. Il résulte des dispositions précitées de l’article UM.11.1 que celles-ci n’interdisent pas, par principe, de réaliser des affouillements du terrain naturel afin de rendre un sous-sol habitable, comme cela est prévu en l’espèce. Par ailleurs, les dispositions de l’article UM.2 n’interdisent pas non plus de tels affouillements lorsque leur réalisation est, comme en l’espèce, liée aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que la construction litigieuse serait inadaptée à la topographie, et eu égard au caractère peu
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visible de cet aménagement depuis la voie publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article UM.13.4.1.1 du plan local d’urbanisme de Montreuil en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) b) Les terrains doivent comprendre : /15 % de leur surface totale en espaces verts fondamentaux de pleine terre. Pour les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1 600 m2, ce pourcentage est porté à 20 % minimum de leur surface totale ; /et 15 % minimum de leur surface totale en espaces végétalisés complémentaires, qui peuvent être réalisés selon les modalités définies à l’article UM 13.4.2. /c) Les espaces végétalisés complémentaires ne peuvent en aucun cas être comptabilisés au titre des espaces verts fondamentaux de pleine terre ». Et aux termes du a) de l’article UM.13.4.2 : « Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées par l’article UM 13.4.1 par application d’un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :
/Espaces verts de pleine terre : coefficient : 1 ; /Toitures terrasses végétalisées intensives et espaces verts sur dalle d’une profondeur d’un minimum de 0,80 mètre : coefficient : 0,60 ;
/Toitures terrasses végétalisées extensives, d’une profondeur inférieure 0,80 mètre et murs végétalisés : coefficient : 0,20. /La superficie totale des espaces végétalisés complémentaires s’obtient en additionnant les superficies pondérées selon les coefficients définis ci-dessus ».
30. Il est constant que la parcelle, terrain d’assiette du projet, a une surface de 4 361 m². Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé au permis de construire modificatif délivré le 22 décembre 2017, que le projet prévoit une surface de 872,20 m² traitée en pleine terre, et un espace végétalisé complémentaire, composé de superficies pondérées de pleine terre, d’espaces verts sur dalle et de toitures végétalisées de 676,20 m², conformes aux exigences posées par les dispositions précitées. Ces chiffres revêtent un caractère déclaratoire, la bonne exécution du projet tel qu’il est décrit dans le dossier de demande étant contrôlée au stade des opérations de récolement, et exposant en cas de non-conformité le pétitionnaire aux sanctions pénales prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Par suite, et dès lors que le caractère erroné de ces indications n’est pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM.13 doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
33. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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34. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la commune de Montreuil et à la société Nessus de la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Montreuil et à la société Nessus de la somme de 1 000 (mille) euros chacune en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Montreuil et par la société Nessus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Montreuil, et la SAS Nessus.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. Y, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 janvier 2021.
Le rapporteur, La présidente
Signé Signé
R. Y K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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