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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, 5 juillet 2024, N° 2023001053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02492 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6IN
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. TDP FRANCE
C/
[T] [I]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 3 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. TDP FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN, en date du 05 Juillet 2024, enregistré sous le n° 2023001053
ET :
Monsieur [T] [I]
Domicile élu chez Me Zayan BALHAWAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur au référé
non comparant, non représenté
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Jourdain Dubois Racine Lecourt, commissaire de justice à Paris, en date du 21 août 2024, la SARL TDP France qui a été condamnée à payer la somme de 20 700 € en principal à [T] [I] au titre du remboursement du prix de deux camions que ce dernier devait acquérir en son nom, outre le montant de sa commission, vente résolue par jugement en date du 5 juillet 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie d’un moyen sérieux de réformation eu égard à l’argumentaire qu’elle a développé devant le premier juge, alors que l’exécution du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives compte-tenu de la localisation de la résidence du défendeur, au royaume de Bahreïn, phénomène qui crée un risque de non restitution des sommes mises à sa charge en cas de réformation.
Bien que régulièrement en l’étude du commissaire de justice, Maître Zayan Balhawan, avocat au barreau de Paris, chez qui il a élu domicile, ayant refusé la réception de l’acte, [T] [I] n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, s’il est exact que l’assignation portant liaison de l’instance qui a abouti au prononcé de la décision contestée ne mentionne ni l’état civil complet du demandeur, ni sa profession, ni son identité et sa nationalité, et ce en contravention avec l’article 54 du code de procédure civile, il sera relevé que la SARL TDP France ne justifie ni même ne mentionne le grief que lui auraient causé ces omissions.
Dès lors, cet argument ne saurait constituer un moyen sérieux d’annulation.
En ce qui concerne la résolution du contrat de vente liant les parties sollicitée en première instance par la SARL TDP France et dont l’exécution s’avère impossible selon elle eu égard à l’escroquerie dont elle a été victime, il sera souligné que la force majeure qu’elle invoque pour se libérer de son obligation ne constitue pas un moyen sérieux de réformation ce fait délictuel n’étant pas opposable au défendeur.
En conséquence, la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, les prétentions de la SARL TDP France seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SARL TDP France de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2023001053 prononcé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 5 juillet 2024,
Condamnons la SARL TDP France aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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