Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 oct. 2025, n° 2512530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme F… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette date ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de toute mention relative à l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Zouine et représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme G…, interprète en langue vietnamienne ;
- la préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante vietnamienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète de l’Ain par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme E… D…, par un arrêté du 17 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que MM. Boisson et Manigand ou Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. L’arrêté contesté expose de manière circonstanciée les éléments relatifs à la durée de présence de Mme B… sur le territoire français et à la nature et l’ancienneté des liens dont elle dispose en France et dans son pays d’origine. La préfète de l’Ain doit ainsi être regardée comme ayant, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B…, dans des conditions conformes à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée cette décision n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… affirme résider sur le territoire français depuis 2022, elle n’a versé à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, et ce alors que l’arrêté litigieux mentionne que la requérante serait entrée en France en septembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 octobre 2024. En outre, la seule production de bulletins de paie pour l’année 2025 est insuffisante à démontrer que Mme B… disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors qu’elle a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain a obligé Mme B… à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…, la préfète de l’Ain a relevé que la requérante s’était maintenue sur le territoire français après l’expiration du visa de court séjour sous couvert duquel elle est entrée en France. En se bornant à faire valoir qu’elle bénéficie de garanties de représentation et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la requérante ne conteste pas utilement ce motif. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète de l’Ain a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à Mme B….
12. En sixième lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne constitue pas le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas davantage été prise pour son application, de sorte que Mme B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
15. Ainsi qu’exposé précédemment, Mme B…, qui ne démontre pas être entrée en France en 2022 comme elle le soutient, ne justifie pas davantage disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de l’Ain n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, dont elles constituent le fondement. La requérante ne peut, en outre, utilement exciper de l’illégalité des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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