Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2523250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à sa situation, dans un délai de deux à trois mois.
Elle soutient que :
- son logement actuel est insalubre, inadapté à ses besoins et à ses capacités ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son logement a fait l’objet de trois sinistres en huit mois ;
- elle méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 août 2025, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 27 août 2025, la commission de médiation a rejeté le recours de Mme A… au motif que cette dernière était logée ou hébergé et au motif qu’en l’absence de handicap du demandeur ou d’un membre de sa famille, et en l’absence d’enfant mineur, la commission ne pouvait retenir la non-décence ou la suroccupation du logement.
Mme A… soutient que logement qu’elle occupe est non-décent au regard d’une présence importante de moisissures, d’humidité permanente et en raison des trois dégâts des eaux qu’elle a subi en quelques mois, et que tout cela nuit grandement à son état de santé. Le préfet fait valoir que la requérante n’établit pas la non-décence du logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses photographies du logement de la requérante, que ce logement présente d’importantes traces de moisissures, d’humidité, de dégâts du mobilier et du bâti à la suite de trois inondations en un temps restreint. Par ailleurs, Mme A… produit de nombreux courriers adressés à son bailleur et à différents intervenants, visant à remédier aux problèmes de salubrité du logement. S’il ressort des écritures de la requérante que le bailleur aurait réalisé des travaux pour mettre fin aux dégâts des eaux, il ressort également des pièces du dossier qu’aucune autre démarche n’a été engagée par le bailleur pour pérenniser la situation du logement de Mme A…. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est du reste pas soutenu en défense, que le bailleur de Mme A… aurait, depuis lors, durablement remédié à ces désordres. Par conséquent, Mme A… est fondée à soutenir que la commission de médiation, en ne retenant pas le caractère non-décent de son logement, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexaminer de la demande de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction en vue du relogement :
Les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à Mme A… de former, si elle s’y croit fondée. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision en date du 27 août 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition, la greffière
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