Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2025, n° 2508179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation, notamment au regard de son état de santé, et qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est en principe présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’application au regard des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa pathologie, du risque d’interruption brutale de son traitement, de l‘absence de démonstration de l’effectivité de l’accès aux soins psychiatriques en Tunisie ;
- elle est entachée d’illégalité au regard de sa vie privée et familiale, de son insertion sociale et de son parcours en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n°2508178 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2503116 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mai 2025 ;
la demande d’aide juridictionnelle en date du 26 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 9 août 1985, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 18 septembre 2017. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 4 mai 2018 au 3 mai 2019. Le 18 mars 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Gironde lui a opposé un refus implicite. Le 3 juin 2024, M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025 le préfet de la Gironde a rejeté cette demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2503116 du 22 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois. Le recours au fond est toujours pendant. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a abrogé sa précédente décision, et par un arrêté du 20 novembre 2025, ila rejeté la demande de titre de séjour sollicitée en qualité d’étranger malade, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de destination et prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 en tant seulement que celui-ci refuse le titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il existe, au cas d’espèce, une présomption en ce sens et que l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, notamment au regard de son état de santé.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si le requérant a effectivement sollicité un renouvellement de son titre de séjour, le 18 mars 2019, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, cette demande a été implicitement rejetée et ce refus n’a jamais été contesté devant la juridiction administrative. M. B… a, en revanche, sollicité un changement de statut, le 3 juin 2024, comme il le précise lui-même, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à dire en qualité d’étranger malade. L’arrêté en litige dans la présente requête, rendu sur injonction de la juge des référés du tribunal au terme de son ordonnance du 22 mai 2025, ne peut être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour ni comme le retrait d’un titre précédemment accordé. Dès lors, contrairement à ce qu’il affirme, M. B… ne saurait se prévaloir de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse le place en situation irrégulière et lui fait courir le risque d’une interruption brutale de son suivi médical, il résulte de l’instruction tout d’abord qu’il était placé sous récépissé jusqu’au 21 novembre 2025 uniquement dans l’attente du réexamen de sa situation par la préfecture suite à l’injonction prononcée par la juge des référés du tribunal le 22 mai 2025. S’il résulte encore de l’instruction que le requérant fait l’objet d’un suivi médical dans le cadre du traitement de sa pathologie psychiatrique, reconnue en affection de longue durée, il apparait que son état est stabilisé. Il ressort à cet égard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 5 août 2025, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’est d’ailleurs ni démontré ni même soutenu que son état de santé se serait dégradé depuis cette date. Il n’est pas davantage établi que le refus de séjour qui lui est opposé, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, ferait obstacle à son suivi médical ou à la délivrance de son traitement à l’olanzapine.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… ne dispose d’aucune ressource stable et ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail en cours, alors même qu’il serait placé en affection de longue durée. Il apparaît en revanche, sans préjudice de son droit au séjour, qu’il n’est pas totalement isolé en France où plusieurs membres de sa famille résident en situation régulière, notamment son frère et sa sœur.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant sollicité, par courrier recommandé en date du 4 octobre 2025, la communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue le même jour, de sa demande de titre de séjour déposée le 3 juin 2024, M. B… n’a pas saisi le tribunal d’un recours contre ce rejet implicite avant que le préfet ne prenne un arrêté explicite de refus de séjour le 7 février 2025. Cette absence de réactivité apparaît ainsi peu cohérente avec l’urgence invoquée dans le présent litige dirigée contre l’arrêté du 20 novembre 2025.
9. En dernier lieu, et en toute hypothèse, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’arrêté du 20 novembre 2025 portant également obligation de quitter le territoire français, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne justifie pas d’autres circonstances particulières nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai.
10. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’apparaît pas, en l’espèce, satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508179 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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