Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. D A E, représenté par
Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’un acte lui faisant grief et l’affectant défavorablement ne soit pris ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est intervenu en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en l’absence de diligences accomplies par l’administration en vue de mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi qu’eu égard aux relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les observations de Me Touboul, substituant Me Galinon, représentant
M. A E, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien, a fait l’objet, le 19 septembre 2022, d’un arrêté du préfet de la Moselle l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé n’a pas spontanément déféré, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par arrêté du 13 avril 2025, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente instance,
M. A E sollicite l’annulation de cet arrêté d’assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. A E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 9 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C F, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Occitanie, à l’effet de signer tous les arrêtés établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre desquelles figurent, notamment, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. En l’espèce, après avoir visé les dispositions dont il a fait application, et notamment l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a, au sein de l’arrêté contesté, précisé que M. A E avait fait l’objet, le 19 septembre 2022, d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination qui est devenu définitif et que, en l’absence de document d’identité de l’intéressé, cette mesure d’éloignement, dont l’exécution demeurait une perspective raisonnable, ne pouvait toutefois être exécuté immédiatement, un délai étant nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire et pourvoir à l’organisation matérielle du départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 13 avril 2025, que M. A E a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle mesure d’assignation qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’un acte lui faisant grief et l’affectant défavorablement ne soit pris doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A E avant de prendre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A E a, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 septembre 2022, devenue définitive et à laquelle il n’a pas spontanément déféré. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable en raison du caractère dégradé des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’un laissez-passer consulaire ne pourrait être délivré par les autorités consulaires algériennes. En outre, et contrairement à ce que soutient M. A E, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture, après avoir constaté qu’il était en possession d’un passeport algérien en cours de validité qu’il avait refusé de leur remettre, ont accompli des démarches en vue d’organiser son départ vers l’Algérie notamment en saisissant les autorités consulaires de ce pays d’une demande de laissez-passer. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée dans un délai raisonnable, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans le cadre de la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par le requérant au profit de son conseil sur leur fondement ainsi que sur celui du deuxième alinéa de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Pièces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Côte d'ivoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Excision ·
- Charte
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Limites ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.