Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2405188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, sous le n° 2405188, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- la décision porte atteinte aux principes humanitaires, aux droits des femmes et des enfants, protégés par la législation française et internationale ;
- elle réside désormais en France avec ses trois filles ; elle a quitté la Côte d’Ivoire car ses filles étaient exposées à l’excision, puis Milan en raison des violences conjugales qu’elle subissait ; ses deux filles ainées sont scolarisées en France depuis deux ans et sa troisième fille est née en France en 2023 ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale dès lors qu’elle n’a plus d’attache familiale en Côte d’Ivoire et que sa seule famille réside en région parisienne ;
- ses enfants doivent bénéficier d’un environnement stable et protecteur comme le stipule la convention relative aux droits de l’enfant ;
- en cas de retour en Côte d’Ivoire, ses filles risquent d’être excisées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2024 et 13 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 décembre 2024, 2 janvier et 21 mai 2025, sous le n° 2407873, ainsi que des pièces enregistrées le 25 septembre 2025 non communiquées, Mme D… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 31 juillet 2024 ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles n’exposent pas les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elles ne font pas état de sa demande de réexamen, de la situation sécuritaire relative aux mutilations féminines en Côte d’Ivoire et de ses liens intenses et stables en France ;
- elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent les articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas recherché si sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, notamment eu égard aux risques d’excision pour ses filles ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses filles risquent d’être excisées en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; elle y réside avec ses trois filles depuis deux ans ; ses deux filles ainées sont scolarisées et la dernière est née sur le territoire français en 2023 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que ses filles risquent d’être excisées en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
- cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne trouble pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte, conseillère ;
- et les observations de Me Lassort, représentant Mme A… dans l’instance n° 2407873.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée irrégulièrement en France en août 2022. Sa demande d’asile et celles de ses filles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 juillet 2024. Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délais de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405188 et n° 2407873 présentées par Mme A… sont dirigées contre le même arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 18 juillet 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024 il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’elle présente aux fins d’admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées dans les requêtes n° 2405188 et n° 2407873 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, directrice de cabinet, bénéficiait, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté en litige au nom du préfet de Lot-et-Garonne en l’absence non sérieusement contestée du secrétaire général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. L’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment le 4° de son article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, précise les conditions d’entrée de Mme A… en France et fait également état du rejet de sa demande d’asile, ainsi que de celles de ses filles, dernièrement par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2024. Contrairement à ce que soutient Mme A…, l’arrêté ne pouvait pas faire état de sa demande de réexamen de sa demande d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette demande a été déposée le 29 août 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, l’arrêté précise les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour de Mme A…, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit et n’est entaché d’aucun défaut d’examen de sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respective (…) ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2023, confirmée par décision de la CNDA du 12 juillet 2024. Lors de la présentation de sa demande d’asile, Mme A… a été entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et ses deux filles, nées en 2012 et 2017, de nationalité ivoirienne, sont entrées irrégulièrement en France en août 2022, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. Leurs demandes d’asile déposées le 8 septembre 2022, ont été dernièrement rejetées par décisions de la CNDA du 12 juillet 2024. Par ailleurs, la requérante, qui est célibataire, ne produit aucun élément permettant d’établir l’intensité et la stabilité de ses liens au sein de la société française, autres que ceux qu’elle entretient avec ses filles. La circonstance qu’elle ait donné naissance à sa troisième fille, le 18 mai 2023, sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour, ni protection contre l’éloignement. En outre, l’intéressée ne démontre aucune intégration particulière dans la société française alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans ressource et sans logement stable, et n’établit pas exercer une activité professionnelle, la promesse d’embauche produite étant, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté contesté. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans et où résident des membres de sa famille, et ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que ses enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième lieu, les risques encourus en Côte d’Ivoire, tenant notamment aux pratiques de l’excision, ne sauraient être utilement invoqués pour contester la mesure d’éloignement qui n’implique pas en elle-même le retour de la requérante et de ses filles dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérant en tant qu’ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
15. Après avoir examiné la situation personnelle de Mme A…, l’arrêté contesté mentionne expressément que cette dernière « ne fait état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle ne nature à lui ouvrir un droit à l’admission exceptionnelle au séjour ». Par suite, la requérante ne saurait soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A… ne fait pas état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance d’un tel titre. Ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
16. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
17. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Mme A… soutient qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, ses filles risquent d’être soumises à la pratique de l’excision. Cependant, les éléments généraux dont elle se prévaut, ainsi que les retranscriptions de messages reçus de la part de membres de sa famille résidant en Côte d’Ivoire, ne sauraient être suffisants pour établir la réalité des menaces auxquelles ses filles seraient exposées, et alors que leur demande d’asile a été rejetée dernièrement par décisions de la CNDA du 12 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 6 du règlement UE n° 604/2013 et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
21. Mme A…, qui est entrée sur le territoire français en août 2022, a déposé sa demande d’asile en septembre 2022 et ne s’est alors maintenue sur le territoire français que le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, et quand bien même Mme A… ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à en demander l’annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024, seulement en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 18 juillet 2024, en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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