Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2102989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 1er juin 2022, 2 juin 2022, 5 février 2024, 5 mars 2024 et 15 mars 2024, M. C D, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a délivré à Mme D un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a délivré à Mme D un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre les arrêtés, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en qualité de voisin immédiat du projet ;
— le signataire des arrêtés n’est pas compétent ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— le premier permis de construire modificatif qui a pour objet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne régularise pas ce vice ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par quatre mémoires, enregistrés les 2 avril 2022, 25 mai 2023, 17 février 2024 et 20 février 2024, Mme E D, représentée par Me Le Cornec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. D n’a pas intérêt à agir et sa requête est irrecevable ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 20 février 2024, la commune de Penmarc’h, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 2 000 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. D est irrecevable ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2024 :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Logeat, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant M. D, et de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Penmarc’h.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 5 avril 2024 et communiquée aux parties.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Trois mémoires, présentés pour Mme D, ont été enregistrés les 16, 18 et 29 avril 2024.
Deux mémoires, présentés pour M. D, ont été enregistrés les 23 avril et 2 mai 2024.
Deux mémoires en défense, présentés pour la commune de Penmarc’h, ont été enregistrés les 22 avril et 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Logeat, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant M. D, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Penmarc’h.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2021, la maire de la commune de Penmarc’h a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur une parcelle cadastrée section AD n° 155 située rue du Musée de la Préhistoire. M. D, frère et voisin de la pétitionnaire, a effectué un recours gracieux contre cet arrêté le 11 mars 2021. Du silence gardé deux mois par la commune est née, le 11 mai 2021, une décision implicite de rejet. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par deux arrêtés des 1er février 2022 et 13 mars 2023, la maire de la commune de Penmarc’h a délivré à Mme D deux permis de construire modificatifs qui ont été versés à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2020, la maire de la commune de Penmarc’h a consenti à M. A B une délégation de fonction et de signature notamment en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 14 août 2020 et la maire a attesté le 9 mai 2022 l’avoir affiché en mairie à partir du 17 août 2020 pour une période continue de deux mois, de sorte qu’il présente un caractère exécutoire. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés de permis de construire des 14 janvier 2021 et 1er février 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ».
7. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () ". Ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.
8. Pour déterminer la limite haute du rivage à compter de laquelle se calcule la bande des 100 mètres, le requérant se prévaut d’images satellites, d’une limite matérialisée au plan cadastral et d’un constat d’huissier du 11 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que ni ces images satellites, dont il est constant qu’elles datent de 1978 et 1988 et qu’elles n’ont pas, ainsi que le précise le requérant, été prises en période de haute marée, ni les limites matérialisées au plan cadastral, qui correspondent à la limite du département du Finistère, ne sont suffisamment précises et actuelles pour fixer la limite du domaine public maritime à partir de laquelle se mesure la bande littorale de cent mètres. Par ailleurs, le constat d’huissier produit par le requérant est basé sur un unique relevé de mesures, a été réalisé de façon non-contradictoire lors d’un épisode de très fortes marées, et ne peut ainsi être regardé comme seul de nature à établir la limite à partir de laquelle doit être déterminée la bande littorale de cent mètres. Cette mesure ne présente pas une base aussi solide que celle résultant des données du programme Litto3D, disponibles sur le site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, résultant des travaux du service hydrographique et océanographique de la marine et de l’institut géographique national, pour matérialiser, sur la base de données scientifiques actuelles et très précises, la limite entre le domaine terrestre et le domaine public maritime.
9. Il ressort ainsi des mesures réalisées à partir du site internet Géoportail à l’aide de la limite terre-mer fixée par le programme Litto3D qu’un espace de 7 mètres depuis la limite séparative nord de la parcelle d’assiette du projet se situe dans la bande littorale de cent mètres. Si le permis de construire initial autorisait la réalisation d’une aire de stationnement et du système d’assainissement au sein de cet espace compris dans la bande littorale de cent mètres, il résulte des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 1er février 2022 que ces aménagements ont été reculés de près de 10 mètres en direction du sud de la parcelle. Par conséquent, si une petite partie de la parcelle du projet est située dans le périmètre de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, tel n’est plus le cas de la construction autorisée par les arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». L’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dispose au 2° du I que : « 2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié : a) A la fin, les mots : »soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement« sont remplacés par les mots : »en continuité avec les agglomérations et villages existants" ; () « . Le V du même article de la même loi ajoute que : » Le a du 2° du I s’applique sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date. ".
11. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension est possible, au sens et pour application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que la parcelle d’assiette du projet se situe au nord de la commune de Penmarc’h, à environ 700 mètres du bourg et à proximité du littoral. Entourée d’une vingtaine de constructions et d’un parking donnant sur le littoral, la parcelle litigieuse se situe à l’est d’une enveloppe bâtie comportant une cinquantaine de constructions densément regroupées autour de voies de circulation et présentant ainsi un nombre et une
densité significatifs de constructions. Bien qu’elle ne soit pas identifiée comme constitutive d’un village ou d’une agglomération par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille, ce même document identifie comme agglomération Saint-Guénolé dans le prolongement duquel s’inscrit cette enveloppe bâtie. La parcelle d’assiette du projet n’est séparée de cette dernière que par deux parcelles peu urbanisées sur lesquelles s’implante le musée de la Préhistoire dont l’aération qu’il crée, par une bande enherbée de terrain de l’ordre de 45 mètres, n’est pas suffisante pour constituer une rupture dans l’urbanisation du secteur. Dans ces conditions, la parcelle d’assiette du projet doit être regardée comme implantée en continuité de cette enveloppe bâtie présentant les caractéristiques d’un village ou d’une agglomération. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en tant qu’ils autoriseraient une construction dans une zone d’urbanisation diffuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penmarc’h prévoit en son article U7, dans ses dispositions relatives à la zone Uc correspondant à un type d’urbanisation aérée en ordre discontinu, que : « Les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Outre les dispositions ci-dessus, dans les trois premiers mètres à compter de la limite séparative, les constructions pourront être autorisées sous réserve que la hauteur à l’égout du toit soit inférieure à 3 mètres et que la hauteur au faîtage soit inférieure à 6 mètres. De plus, les constructions pourront être autorisées avec un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport aux limites séparatives dans le cas où ce recul permettrait de préserver un talus ou une haie. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que si la construction initialement autorisée devait s’implanter avec un recul d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives nord, ouest et sud, tel n’était pas le cas de la limite séparative est. Il résulte toutefois du permis de construire modificatif obtenu par la pétitionnaire le 13 mars 2023 que la construction a été redimensionnée afin d’accroître son recul par rapport à la limite séparative est, qui est désormais compris entre 3,28 et 3,65 mètres, la limite n’étant pas parallèle à la construction. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme est devenu inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes des dispositions de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme spécifiques à la zone Uc : « La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : 3,50 mètres à l’aplomb des façades, ni 8 mètres au faîtage. Pour les bâtiments à usage d’équipements publics, et les immeubles d’habitat collectif seule la hauteur au faîtage est impérative. Les constructions couvertes d’un toit plat ou à très faible pente devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit formé par un plan vertical de 3,00 mètres prolongé par un plan à 45° et limité à une hauteur de 8 mètres ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial autorisait une annexe à la construction principale présentant un toit plat et une hauteur à l’acrotère de 3,27 mètres. Toutefois, le permis de construire modificatif du 13 mars 2023 a notamment eu pour objet d’abaisser cette hauteur à l’acrotère à 3 mètres de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U10 du plan local d’urbanisme est devenu inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme : " a. Les constructions qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par : L’adaptation au terrain naturel. / L’inexistence de sous-sols surélevés par rapport au terrain naturel (garages accolés à deux pentes ou en appentis). / La simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant de nombreux décrochements. / La hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différenciés). / Une toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles ave une pente porche de 45° (les croupes en toiture sont à proscrire). / De faible débords de toiture ((20 cm) à l’égout. / Des cheminées au sommet d’un ou des pignons. / Des châssis en rampant de toiture encastrés au niveau de l’ardoise et positionnés en fonction de la composition de la façade. / La réalisation de bardages, de pignons et de souches de cheminées, d’aspect ardoise, est interdite. / Des pignons peu percés, et d’une largeur de l’ordre de 8 mètres. / Une dominante verticale pour les percements, qui seront plus haut que large. / Des murs en maçonnerie enduite de ton blanc, blanc cassé ou crème sont recommandés. / Des murs de moellons de granit rejointoyés. / b. Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l’architecture. Ces constructions ne seront acceptées que si elles s’intègrent dans l’environnement par nature plus traditionnel ; l’intégration sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. L’autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d’intégration dans le cadre qui les reçoit. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée comportera un volume principal accompagné d’une annexe à toit plat qui créera un unique décroché à la construction, un pignon entièrement percé en façade nord-ouest et des murs en parpaing en enduit gratté blanc, gris perle et noir carbone. Elle ne comportera pas de cheminée. Dans ces conditions, la construction ne répond pas à certaines des principales caractéristiques d’une construction d’architecture traditionnelle au sens du a de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, et indépendamment de la circonstance selon laquelle la notice architecturale du projet présente la construction comme une maison traditionnelle à étage, cette construction doit être regardée comme d’expression contemporaine au sens du b de ce même article dès lors que son volume relativement simple et lisible, ses couleurs à dominante blanche et ses matériaux semblables aux constructions avoisinantes assurent son intégration dans l’environnement plus traditionnel du secteur. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et lotissements nouveaux seront subordonnés à l’observation des règles suivantes : Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d’arbres en nombre suffisant. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalents pourra être exigée. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est dépourvu de plantations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U13 citées au point précédent relatives à la conservation des plantes existantes ou à leur remplacement est inopérant. En tout état de cause, la notice architecturale du projet prévoit que l’aménagement paysager sera réalisé en pelouse, ponctuellement planté d’arbustes légers sur les espaces libres. Enfin, la circonstance que ces arbustes n’apparaissent pas sur le plan de masse n’est pas de nature à démontrer qu’aucun arbuste ne sera implanté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 et de l’arrêté du 1er février 2022, tels que modifiés par l’arrêté du 13 mars 2023, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Penmarc’h, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement à la commune de Penmarc’h et à Mme D des sommes de 2 000 euros que chacun demande au titre des frais exposés par eux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus de l’ensemble des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Penmarc’h et à Mme E D.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code général de la propriété des personnes publiques.
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- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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