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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 6 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 376,62 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2022, refusée par décision du 21 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
— l’indu résulte de l’absence de case « en disponibilité » sur le formulaire de demande de RSA l’ayant empêché de mentionner sa situation de mise en disponibilité de la fonction publique hospitalière ;
— elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement de la part du service d’insertion professionnelle du conseil départemental du Tarn malgré sa demande de prise de rendez-vous ; elle n’a ainsi pas bénéficié d’une information concernant l’absence de droit à percevoir les prestations accordées, information qui l’aurait conduit à effectuer une demande de démission pour respecter les conditions de versement du RSA ;
— elle a démissionné le 1er juillet 2022 de la fonction publique hospitalière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 août 2024 et 27 mai 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
— le rapport de M. D de E,
— les observations de Mme C qui précise qu’elle a démissionné compte tenu de la circonstance qu’elle ne percevait aucun revenu de l’hôpital Marchant depuis 2007, qu’en 2019, elle était en pleine séparation et a été harcelée, qu’elle est dans une situation difficile suite à ces violences familiales, qu’elle a trois enfants, le premier étant autonome, le deuxième, qui vient d’avoir 18 ans, étant sous sa garde principale, et la troisième étant âgée de huit ans et demi, et enfin qu’elle perçoit une modeste pension alimentaire de 76 euros,
— et celles de Mme B pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait du RSA depuis 2019. Dans sa demande de revenu de solidarité active, Mme C a déclaré à la CAF du Tarn être sans activité professionnelle depuis le 1er septembre 2016 et a réitéré sa déclaration le 4 octobre 2020. A la suite d’un déménagement à Toulouse en décembre 2021, son dossier a été transféré à la CAF de la Haute-Garonne. Lors d’un rendez-vous avec son référent professionnel au cours du mois de juin 2022, Mme C a indiqué être, depuis le 1er septembre 2020, en position de disponibilité au sein de la fonction publique hospitalière. Par courrier du 23 juin 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé Mme C de la prise en considération de cette nouvelle information. Par des courriers du 4 juillet et du 24 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié des indus de 3 375,81 euros pour la période postérieure au 1er février 2022 et de 309,50 euros, pour la CAF du Tarn, qui ont fait l’objet d’un remboursement. Par des courriers du 6 septembre 2022 et du 19 novembre 2022, la CAF du Tarn et la CAF de la Haute-Garonne ont informé Mme C d’un indu de 10 562,03 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 18 janvier 2023, Mme C a demandé une remise gracieuse de ses dettes en raison de sa situation de précarité. Par une décision du 21 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne oppose, dans ses écritures, la mauvaise foi de Mme C qui n’a pas coché la case « congé maternité, congé parental ou autre congé » dans le formulaire de demande de versement de RSA pour déclarer sa situation de mise en disponibilité de la fonction publique hospitalière. Toutefois, d’une part, Mme C indique qu’elle a sollicité un rendez-vous auprès des services d’insertion professionnelle sans obtenir de réponses positives à sa demande d’entretien et il est constant qu’elle a prévenu, d’elle-même, de cette situation au cours d’un entretien avec un référent professionnel mandaté par le département de la Haute-Garonne à la suite de son déménagement. D’autre part, elle indique que les cases du formulaire de demande de versement de RSA ne mentionnent pas expressément la situation de mise en disponibilité et qu’elle n’a pas cru devoir signaler une situation de congé qui ne correspondait pas à sa situation. Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme C ne peut être retenue. Il résulte de l’instruction que Mme C, mère de trois enfants dont l’un est aujourd’hui majeur, est désormais sans emploi et qu’elle perçoit 597,27 euros de RSA, 148,52 euros d’allocations familiales et 119,29 euros d’allocation de soutien familial par mois ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 76,96 euros soit un montant global mensuel de 942 euros. Les charges mensuelles fixes peuvent être estimées à 300 euros dont 111 euros de frais de syndic, 25 euros d’eau et électricité, 57 euros d’assurance, 13 euros de taxes foncières, et 54,50 euros de téléphonie. Le reste à vivre, hors charges précitées, s’élève donc à environ 640 euros par mois pour un foyer composé de trois personnes dont un enfant dont elle a la charge principale pour couvrir les dépenses d’alimentation, de carburant, de santé et les autres dépenses courantes. Il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder à Mme C une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 %.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 % ramenant ainsi le solde de l’indu de revenu de solidarité activité à sa charge à la somme de 2 640,51 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D de ELe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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