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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2025, N° 2510061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 11 septembre 2025, la société Dépôts bennes services (DBS), représentée par Me Sevino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure engagée par la métropole de Lyon pour l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre ayant pour objet la gestion globale de nettoiement des quartiers de la Duchère, de Saint-Rambert et de l’Industrie, dans le 9ème arrondissement de Lyon ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de se conformer à ses obligations en termes de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en réintégrant sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle justifie d’un intérêt à agir en tant que candidat évincé ;
— l’ordonnance n°2510061 du 28 août 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa réponse aux besoins dans le secteur de Vaise ;
— des manquements aux principes de la commande publique ont lésé ses intérêts : en effet, la métropole de Lyon a dénaturé son offre au regard des trois sous-critères du critère n° 2 relatif à la valeur technique, en violation du principe d’égalité et de transparence ; les notes attribuées, qui ne sont pas fondées au regard du règlement de la consultation, sont entachées d’erreurs manifeste d’appréciation ; la métropole de Lyon a également dénaturé son offre au regard des deux sous-critères du critère n° 3 relatif à performance en matière de protection de l’environnement et entaché les notes attribuées d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— sa candidature a été écartée au motif que les références de services fournies ne correspondent pas à l’objet du marché ; la métropole de Lyon a dès lors méconnu l’article R. 2142-14 du code de la commande publique, qui dispose que « l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat » ;
— en outre, la métropole de Lyon ne pouvait, pour rejeter sa candidature, invoquer l’absence de références à l’issue de l’analyse des offres, alors qu’elle avait préalablement reconnu la recevabilité de sa candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 septembre 2025, la société SITA Lyon, représentée par Me Béjot, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société DBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la nouvelle demande introduite par la société requérante ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à sa requête n°2510061, qui a été rejetée par ordonnance, l’autorité de chose jugée de cette décision s’opposant au réexamen des moyens ;
— l’offre de la société requérante était irrégulière s’agissant de l’obligation quotidienne de signalement des anomalies, et ne pouvait qu’être rejetée
— il ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels d’apprécier les notes attribuées par la pouvoir adjudicateur ; les critiques de la requérante, qui visent en vérité à permettre de rediscuter des mérites de son offre, sont infondées ;
— le moyen fondé sur l’article R. 2142-14 du code de la commande publique est infondé ; il est également inopérant, dès lors que la société n’a été classée qu’en troisième position ;
— le moyen fondé sur l’article R. 2144-3 du code de la commande publique est infondé ; il est également inopérant, dès lors que la société n’a été classée qu’en troisième position.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société DBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à solliciter une substitution de motif, l’offre de la société DBS étant irrégulière en application de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : l’article 7.1.1 du cahier des clauses techniques particulières imposait un compte-rendu quotidien à la métropole, par moyen informatique, des anomalies rencontrées lors de l’exécution des prestations, alors que la société n’a proposé qu’un compte-rendu hebdomadaire ;
— la requête, identique à celle qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance n°2510061 du 28 août 2025, ne peut qu’être rejetée : l’ordonnance du 28 août 2025 est définitive et à force obligatoire ; la possibilité d’introduire plusieurs requêtes en référé précontractuel avant la signature du contrat suppose que les requêtes successives ne soient pas identiques ; la société s’est bornée à préciser son argumentation précédente, et a empêché la métropole de Lyon de signer le contrat, ce qui menace la continuité du service public ; le comportement de la société requérante doit être sanctionné ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— Me Sevino, pour la société DBS, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en particulier s’agissant de la dénaturation de l’offre de la société DBS ; il a rappelé, en se prévalant de la décision CE, 7/2 CHR, 8 décembre 2020, Société pompes funèbres funérarium Lemarchand, n°440704, la possibilité d’introduire un nouveau référé précontractuel tant que le contrat n’était pas signé ; s’agissant de l’irrégularité de l’offre opposée en défense, il s’est prévalu de CE, 7/2 CHR, 27 mai 2020, société Clean Building, n°435982, B et de ce que en tout état de cause, l’offre de la société DBS n’était pas irrégulière dès lors qu’elle avait bien prévu, notamment en annexe 7 de son offre technique, un contrôle quotidien ; il a enfin confirmé demander que soit mis à la charge de la société SITA Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— Me Michaud, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense ; il a précisé que la possibilité admise par la décision Société pompes funèbres funérarium Lemarchand ne s’étendait pas à une nouvelle requête ne présentant pas de moyen de fait ou de droit nouveau, ainsi que l’expose le rapporteur public dans ses conclusions sur cette décision, et qu’en l’espèce, la société DBS s’est seulement bornée dans la présente instance à mieux exposer son argumentation ; il a également insisté sur le caractère irrégulier de l’offre de la société DBS au regard des exigences de l’article 7.1.1 du CCTP du marché, les éléments exposés par la société DBS ayant trait au contrôle interne et non à la remontrée des anomalies de manière quotidienne à la métropole de Lyon ;
— Me Blanchard, pour la société SITA Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense ; il a également insisté, en faisant un parallèle avec les autres procédures de référé, sur l’absence de possibilité d’introduire une nouvelle requête en référé précontractuel sans moyen nouveau et sur le caractère irrégulier de l’offre de la société DBS, conduisant à l’inopérance des moyens soulevés par la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par une ordonnance n°2510061 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté une première demande de la société DBS présentée sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et tendant à l’annulation au stade de l’examen des offres de la procédure engagée par la métropole de Lyon pour l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre ayant pour objet la gestion globale de nettoiement des quartiers de la Duchère, de Saint-Rambert et de l’Industrie, dans le 9ème arrondissement de Lyon. Si cette ordonnance n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle fait néanmoins obstacle à ce que, en l’absence de circonstances nouvelles ou de nouveaux moyens de droit, la société DBS présente à nouveau la même demande au juge des référés. La requête susvisée de la société DBS, qui ne se prévaut d’aucun changement des circonstances de fait ou de droit, lequel ne résulte pas davantage de l’instruction, tend aux mêmes fins, que sa première requête et repose sur les mêmes moyens. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’ordonnance n°2510061 du 28 août 2025 serait entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa réponse aux besoins dans le secteur de Vaise, il lui appartient, si elle s’estime fondée à le faire, à se pouvoir en cassation contre cette ordonnance. Dès lors, les conclusions présentées par la société DBS sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon et la société SITA Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la société DBS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société DBS la somme de 1 000 euros au profit, d’une part, de la métropole de Lyon, d’autre part, de la société SITA Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DBS est rejetée.
Article 2 : La société DBS versera une somme de 1 000 euros, d’une part, à la métropole de Lyon, d’autre part, à la société SITA Lyon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dépôts bennes services, à la métropole de Lyon et à la société SITA Lyon.
Fait à Lyon le 17 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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