Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2406615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies Navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal :
1°) de condamner M. B, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 500 euros et, au titre de l’action domaniale, à la libération du domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, à défaut à l’exécution d’office aux frais du contrevenant ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 210 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du même code.
Par une lettre du 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Normand, a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de 30 jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Voies Navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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