Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2206731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Ramonville-Saint-Agne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature qu’elle comporte est illisible ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Ramonville-Saint-Agne, agissant par son maire en exercice et représentée par Me Blanchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive dès lors qu’elle a été introduite au nom d’une personne n’ayant pas qualité pour ce faire et que ce n’est qu’après l’expiration du délai de recours contentieux qu’une requête au nom du requérant a été introduite et ce, sans mention de ses date et lieu de naissance et de sa nationalité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était agent portuaire contractuel pour Voies navigables de France. A la suite d’un transfert de compétence entre Voies navigables de France et la commune de Ramonville-Saint-Agne, il a été recruté par cette dernière en qualité d’adjoint technique de première classe à compter du 1er octobre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Ramonville-Saint-Agne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué comporte la signature lisible de son auteur. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de collègues et de supérieurs hiérarchiques contenus dans le dossier administratif de M. B, alors adjoint technique territorial principal de deuxième classe, que ce dernier a profité de sa qualité d’agent portuaire et du matériel du port pour son intérêt personnel en procédant au rechargement de son propre bateau en électricité ou, en s’appropriant des moyens de paiement de plaisanciers usagers du port et ce à cinq reprises, en eau potable, qu’il a évoqué avec une usagère du port la situation problématique de cette dernière dont l’avait informé le maître des ports, ou encore qu’il consultait des sites pornographiques depuis l’ordinateur de l’accueil de la capitainerie. Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de M. B que sa manière de servir s’est dégradée depuis 2017. Il en ressort en particulier un manque d’implication dans les missions qu’il ne juge pas dignes d’intérêt, un manque d’initiative, des lacunes en matière d’entraide ou encore un positionnement conflictuel entre sa qualité d’agent et d’usager du port, entraînant un non-respect des règles de fonctionnement du service. Dans ces conditions, le maire de Ramonville-Saint-Agne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.
4. En troisième et dernier lieu, la dégradation de l’état de santé de M. B ou la circonstance que la collectivité a recueilli les témoignages de plusieurs agents sans l’en informer ne permettent pas d’établir l’existence d’un détournement de procédure. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. B sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Ramonville-Saint-Agne, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ramonville-Saint-Agne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Ramonville-Saint-Agne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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