Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2022, n° 2209428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2020, N° 1803490, 1803491, 1809910 et 1800320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le comptable public de la trésorerie du centre hospitalier de Pontoise lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour un montant de 12 060,10 euros ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cergy-Pontoise ainsi qu’à la trésorerie Pontoise du centre des finances publiques de lui restituer les sommes qui ont pu être saisies auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pontoise et de la trésorerie Pontoise du centre des finances publiques la somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit une perte de plus de deux cents euros par mois, représentant ainsi une baisse de 15 % de ses revenus ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne détermine pas la nature de la dette ;
* elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est mal fondée dès lors que par une jugement rendu le 1er décembre 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé le titre exécutoire émis en son encontre le 2 février 2018 par le centre Hospitalier René Dubos de Pontoise et l’avait déchargé de l’obligation de payer la somme demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2208183, enregistrée le 1er juin 2022, par laquelle M. A a demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 1er avril 1980, a été employé au sein du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise en qualité de maître ouvrier le 13 novembre 1978. Par une décision du 9 janvier 2018, le directeur du centre hospitalier René Dubos a admis d’office à la retraite M. A pour invalidité. Le 2 février 2018, le comptable public du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise a émis à son encontre un titre de recette n°18 en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération pour la période du 26 octobre 2016 au 31 décembre 2017 d’un montant de 12 940,10 euros correspondant au maintien d’un demi traitement dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. Par un jugement n°1803490, 1803491, 1809910 et 1800320 rendu le 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre de recette. Par une décision du 1er décembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021, M. A a été informé d’une saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par le comptable public de la trésorerie du centre hospitalier de Pontoise, portant sur un montant de 12 060,10 euros et relative au titre de recettes n°18 émis le 2 février 2018. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur du 1er décembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
5. Il ressort des dispositions citées aux points 3 et 4, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits sur renvoi du Conseil d’Etat, dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. En l’espèce, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er décembre 2021 par le comptable public de la trésorerie hospitalière de Pontoise pour le recouvrement d’une somme de 12 060, 10 euros. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées des articles L.1617 du code général des collectivités territoriales et L.281 du livre des procédures fiscales que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître de ce recours contre un acte de recouvrement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction matériellement incompétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 juillet 202La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209428
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