Annulation 25 novembre 2020
Annulation 19 avril 2022
Désistement 26 octobre 2022
Rejet 9 mai 2025
Rejet 8 avril 2026
Commentaires • 50
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2208103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2022, N° 20PA03602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. G et Mme B F, représentés par Me Fortat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Jablines a délivré à M. D et Mme Di un permis de construire modificatif sur un terrain situé 13 bis Grande Rue à Jablines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jablines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif attaqué au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et que les modifications autorisées engendreront une perte de vue et d’ensoleillement de leur propriété et déprécieront la valeur de leur terrain ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle modifie le permis de construire du 3 décembre 2010 dont les travaux étaient pourtant achevés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’adaptation mineure accordée a pour seul objet de régulariser l’infraction aux règles d’urbanisme commise par les pétitionnaires, qu’elle n’est pas justifiée par l’un des éléments visés par ce même article et que le dépassement concerné n’a pas un caractère « limité » et ne saurait être autorisé sous le bénéfice d’une adaptation mineure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, M. E D et Mme C Di, représentés par Me Jobelot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Jablines, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 septembre 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 28 mars 2025.
M. et Mme F ont produit un mémoire le 14 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fortat, représentant les requérants, et de Me Drouet représentant les pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 20PA03602 du 19 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a estimé qu’il fallait regarder l’arrêté de permis de construire modificatif attaqué du 14 octobre 2014 comme un nouvel arrêté de permis de construire, l’a annulé en tant qu’il ne comportait pas de motivation de l’adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme accordée et a laissé à M. D et Mme Di un délai jusqu’au 30 juin 2022 pour solliciter la régularisation de ce vice. Par une demande du 21 juin 2022, ils ont présenté une demande de permis de construire modificatif auprès de la commune de Jablines pour régulariser le vice retenu par la cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de Jablines leur a délivré un permis de construire modificatif sur un terrain situé 13 bis Grande rue à Jablines. M. et Mme F, voisins du terrain d’assiette, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle modifie un permis de construire initial du 3 décembre 2010 au sujet duquel M. D et Mme Di avaient déclaré en mairie le 31 juillet 2013 que les travaux autorisés étaient achevés depuis le 1er décembre 2012. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise la décision précitée de la cour administrative d’appel de Paris du 19 avril 2022, que les requérants ont sollicité un permis de construire modificatif non pour modifier l’arrêté du 3 décembre 2021 mais bien celui du 14 octobre 2014 annulé par la cour en tant qu’il ne comportait pas de motivation de l’adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme accordée. Par suite, ce premier moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :/ 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
4. Par l’arrêt précité n° 20PA03602 du 19 avril 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a estimé qu'« eu égard à la déclivité du terrain d’assiette de la construction et aux caractéristiques du toit à double pente à 40°, cette modification peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l’article L. 123-1-9 précité du code de l’urbanisme » et a annulé l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 octobre 2014 en tant qu’il ne comportait pas de motivation de l’adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme accordée. Ce motif est le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache également à ses motifs. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme en ce que l’adaptation mineure accordée a pour seul objet de régulariser l’infraction aux règles d’urbanisme commise par les pétitionnaires, elle n’est pas justifiée par l’un des éléments de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et le dépassement de hauteur concerné n’a pas un caractère « limité ». Par suite, ce second moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les pétitionnaires en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022 du maire de la commune de Jablines doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 750 euros à verser M. D et Mme Di et la somme de 750 euros à verser à la commune de Jablines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des pétitionnaires qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée par M. et Mme F au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F verseront à M. D et Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme F verseront à la commune de Jablines la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme B F, à M. E D et Mme C Di et à la commune de Jablines.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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