Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 août 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502287, M. A Bandrou, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de le réintégrer en qualité d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il ne perçoit plus de revenu ni d’allocation d’aide au retour à l’emploi et se trouve dans une situation de grande précarité financière dès lors qu’il percevait par cette activité professionnelle une rémunération mensuelle oscillant entre 4 000 euros et 5 000 euros net par mois et doit faire face à des charges très importantes de plus de 2 625 euros par mois.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de motivation factuelle précise ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été notifié le droit de se taire, en méconnaissance des principes de présomption d’innocence et des droits de la défense ;
— les droits de la défense et du contradictoire ont été méconnus en ce qu’il n’a disposé d’aucun élément avant la tenue du conseil de discipline permettant de justifier les griefs qui lui sont opposés ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de fait, en violation de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles en ce que :
* le grief tiré du refus d’honorer les demandes de restitution des effets personnels des enfants ne peut être retenu, dès lors qu’il était placé en arrêt de travail ;
* les publications effectuées sur les réseaux sociaux émanent de son épouse et ne peuvent dès lors lui être reprochées ;
* il ne peut lui être reproché une posture inadaptée et contraire à l’intérêt des enfants dès lors que son professionnalisme ne saurait être remis en cause et qu’il exerce cette profession depuis le 8 février 2021 ;
— enfin, la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Bandrou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée a produit tous ses effets et que M. Bandrou n’établit pas avoir diligenté une recherche d’emploi, y compris durant la période où il disposait encore de son agrément d’assistant familial ;
— M. Bandrou ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, alors qu’il n’exerce plus son activité d’assistant familial depuis la décision du 9 janvier 2025 portant retrait des enfants et qu’il a sollicité récemment un agrément d’assistant maternel ;
— eu égard aux faits relevés dans la décision attaquée et aux conséquences qu’entraineraient la suspension de la décision, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l’agrément :
— la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et M. Bandrou a été informé des manquements qui lui sont reprochés tout au long de la procédure ;
— aucun vice ne peut être retenu dès lors que les courriers du 28 février 2025 et du 10 avril 2025 informent l’intéressé de son droit à garder le silence ou à se taire ;
— le moyen tiré de ce que la décision a été prise en violation des droits de la défense n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, M. Bandrou a été informé des manquements reprochés avant l’entretien du 26 mars 2025 et tout au long de la procédure ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que les manquements reprochés sont établis et la sanction proportionnée à leur gravité.
II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502288, M. A Bandrou, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder au rétablissement de son agrément en qualité d’assistant familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il se trouve privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistant familial ; les conséquences de cette décision tant professionnellement que psychologiquement lui causent un préjudice important ;
— il se trouve dans une situation de grande précarité financière dès lors qu’il percevait par cette activité professionnelle une rémunération mensuelle oscillant entre 4 000 euros et 5 000 euros net par mois et doit faire face à des charges très importantes de plus de 2625 euros par mois.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée, étant dépourvue d’éléments factuels et circonstanciés ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la désignation du président de la commission respecte les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’est pas justifié de ce que le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) a été respecté, que son dossier administratif, qui ne comporte aucun élément sur les faits reprochés, ne lui a pas été communiqué en entier et qu’il n’est pas justifié que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont bénéficié d’une information régulière, en application des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’aucune information précise sur les faits reprochés ne lui a été communiquée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il appartenait au département des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre les moyens adéquats pour récupérer les effets personnels des enfants, que le grief tiré de l’incapacité à prendre en compte les émotions des enfants et à leur offrir un cadre de vie stable et sécurisant est infondé, que les outils de communication ont toujours été utilisés afin d’assurer un suivi fluide et réactif du bien-être des enfants, que les publications sur les réseaux sociaux ont été diffusées par son épouse, que son dossier administratif témoigne de son engagement professionnel constant alors qu’aucune enquête administrative n’a été réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Bandrou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le retrait de l’agrément ne l’empêche pas d’exercer toute activité professionnelle et que M. Bandrou ne justifie pas avoir recherché un autre emploi ;
— M. Bandrou ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, se borne à faire état de charges incompressibles, ne justifie pas d’autres sources de revenus et ne précise pas quelle part des charges est assumée par sa conjointe ;
— eu égard aux faits relevés dans la décision attaquée et aux conséquences qu’entraineraient la suspension de la décision, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie et la décision doit être maintenue pour protéger l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l’agrément :
— le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature, régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— aucun vice de procédure ne peut être relevé ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune violation des droits de la défense et ne méconnait pas les garanties procédurales ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502285 par laquelle M. Bandrou demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502286 par laquelle M. Bandrou demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Foulon, juge des référés ;
— les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. Bandrou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que M. Bandrou est très investi dans ses fonctions d’assistant familial pour lesquelles il a suivi des formations, que la décision de licenciement est fondée sur une suspicion de violences alors que son dossier administratif ne comporte aucune plainte pénale et aucun document relatif à une agression à l’égard des enfants qui lui ont été retirés, que les messages envoyés depuis la messagerie professionnelle n’ont pas été adressés pour nuire au département mais pour obtenir une explication, que la décision portant retrait de l’agrément est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, que les décisions attaquées sont entachées d’incohérence dès lors que la veille, M. Bandrou s’est vu accorder l’agrément d’assistant maternel qu’il avait sollicité et précise, sur une interrogation de la juge des référés, que l’agrément lui a été accordé par le département des Pyrénées-Atlantiques ;
— les observations de M. Bandrou, qui mentionne la situation traumatisante et les difficultés vécues par sa famille suite au retrait des enfants dont il avait la charge et son souhait d’exercer à nouveau ce métier ;
— les observations de Me Large, substituant Me Duvignau, qui reprend les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense et précise en outre que la décision n’est pas fondée sur une suspicion d’agression mais sur une posture de conflit, sur un refus de restituer les effets personnels des enfants, sur l’utilisation d’une messagerie destinée à un groupe professionnels à des fins personnelles, sur la diffusion d’une centaine de publications de messages sur « Instagram », d’articles de presse ou de podcast en un mois et demi, sur la publication de photos des enfants confiés et une posture professionnelle inadaptée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bandrou est agréé en tant qu’assistant familial par le département des Pyrénées-Atlantiques depuis le 8 février 2021, pour l’accueil d’un enfant de manière permanente et continue. Le 31 mars 2021, il a été employé à ce titre par le département des Pyrénées-Atlantiques. L’agrément de M. Bandrou a été renouvelé et étendu à l’accueil de deux enfants le 25 mai 2022 puis de trois enfants le 12 septembre 2023. Il s’est vu confier de manière continue la garde de trois enfants. Le 9 janvier 2025, il est informé de ce que le président du Conseil départemental lui retire la garde des trois enfants confiés. Par un arrêté du 23 juin 2025, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente en formation disciplinaire réunie le 3 juin 2025, le président du conseil départemental a prononcé le licenciement de M. Bandrou pour faute grave puis par une décision du 8 juillet 2025, cette même autorité lui a retiré l’agrément d’assistant familial accordé. M. Bandrou demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 et de la décision du 8 juillet 2025 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502287 et 2502288 visées ci-dessus présentées pour M. Bandrou concernent la situation d’un même assistant familial et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux recrutés par des employeurs publics en vertu de son article L. 422-1 : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 422-20 du même code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () » Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (). »
6. Pour prononcer la sanction disciplinaire de licenciement à l’encontre de M. Bandrou, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retenu une posture professionnelle inadaptée à la fonction d’assistant familial et contraire à l’intérêt des enfants accueillis, du fait de son refus d’honorer les différentes demandes de restitution de l’ensemble des effets personnels des enfants confiés, de l’utilisation d’une liste de diffusion institutionnelle constituée d’emails professionnels à des fins personnelles afin d’exposer sa situation, des critiques exprimées sans retenue des décisions prises par le service de l’aide sociale à l’enfance, de la médiatisation intentionnelle de la situation par différents moyens, de la divulgation d’informations à caractère confidentiel et sensible, de la tenue de propos à caractère dénigrant et diffamatoire à l’encontre des services départementaux et de l’utilisation de l’image des enfants confiés à des fins personnelles.
7. En outre, la décision portant retrait d’agrément est motivée par le constat d’une incapacité à prendre en compte les émotions des enfants, une incapacité à offrir un cadre de vie stable et sécurisant, une incapacité à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet de l’enfant, une posture professionnelle inadaptée, des manquements au respect du secret professionnel, notamment par la diffusion publique (presse, réseaux sociaux, échanges professionnels) de contenus relatifs à sa situation et à celle des enfants confiés.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. Bandrou tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de licenciement du 23 juin 2025 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et de la décision de retrait d’agrément du 8 juillet 2025.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions des requêtes de M. Bandrou, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502287 et n° 2502288 de M. Bandrou sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Bandrou et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La juge des référés,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2502287, 2502288
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