Rejet 24 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. Mohamed Bayo, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Bayo, ressortissant guinéen né le 19 mai 2000 à Conakry (Guinée), a sollicité l’asile le 13 février 2025. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 septembre 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à
Mme Lydie Rougé, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 561-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement retiré à M. Bayo, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. Bayo. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / 1o Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3; / 2o Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9; / 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; / 4o Il a dissimulé ses ressources financières; / 5o Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; / 6o Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…) ».
Pour retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. Bayo, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer vers l’Etat membre responsable de votre demande d’asile. Si le requérant a fait valoir qu’il lui avait été indiqué qu’il pouvait refuser d’embarquer sur le vol réservé pour son transfert, cet élément ne saurait être regardé comme un motif légitime de non-respect des exigences des autorités de l’asile, alors qu’il n’allègue pas ne pas avoir reçu l’information relative aux obligations auxquelles il était soumis. Par ailleurs, s’il ressort des déclarations de M. Bayo lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, qu’il ne disposerait pas de solution d’hébergement, il n’allègue ni ne démontre avoir sollicité le dispositif d’hébergement d’urgence dont sa situation serait susceptible de relever désormais. Ainsi, il n’est pas établi que la situation du requérant relèverait d’une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Bayo à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. Bayo est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed Bayo, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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