Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2207006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207006 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Bronzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône lui a octroyé une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au coefficient de 0,9 à compter du 1er février 2022 et a retiré l’arrêté du 5 avril 2019 qui lui avait octroyé une telle indemnité au coefficient 4, ainsi que la décision du 13 juin 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de rétablir son IAT au coefficient 4, de lui restituer les sommes prélevées, de lui verser les sommes dues depuis le mois de février 2022 et de régulariser rétroactivement le montant de référence annuel qui aurait dû être indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’en tant qu’agent transféré, il doit conserver le bénéfice de son régime indemnitaire et, par suite, une IAT de coefficient 4 ;
— sa situation indemnitaire est également illégale en l’absence d’évolution du montant de référence annuelle sur lequel doit se baser l’administration pour calculer le montant de son IAT ;
— la décision litigieuse, qui affecte un coefficient de 0,9 à son IAT à compter du 1er février 2022, est entachée d’une erreur de droit dès lors que tous les adjoints techniques principaux de la commune bénéficient d’une IAT au coefficient 4, que depuis sa réintégration il a passé les certificats d’aptitude à la conduite en sécurité nacelle et tractopelle, et qu’il intervient en cas d’urgence et effectue des remplacements les week-ends ;
— l’arrêté du 5 avril 2019 qui a affecté son IAT d’un coefficient 4 ne peut être retiré et l’administration n’est pas fondée à lui réclamer les sommes correspondantes dès lors que cet arrêté n’est ni entaché d’erreur de droit ni contraire à la délibération du 12 décembre 2008 qui en fixe les critères d’attribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la contestation de l’absence d’évolution du montant de référence annuel, lequel fait l’objet d’un autre arrêté, est sans rapport avec le litige ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Bronzani, représentant M. A, et de Me Vicquenault, représentant la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du transfert de la compétence environnement du syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence à plusieurs communes, M. A a été nommé, le 1er janvier 2016, par voie de transfert, au sein de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône en qualité d’adjoint technique, et radié des effectifs du syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence. Son IAT était alors affectée d’un coefficient de 0,9. A la suite de son incarcération le 14 septembre 2016, M. A a été suspendu de ses fonctions et n’a plus perçu d’indemnités. A sa reprise de service le 13 novembre 2017, son IAT a été affectée d’un coefficient de 4, lequel a été conservé par un arrêté du 5 avril 2019 portant effet à compter du 1er septembre 2019 et procédant à son avancement. Par arrêté du 14 février 2022, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône a décidé de lui octroyer une IAT au coefficient de 0,9 à compter du 1er février 2022 et a retiré l’arrêté du 5 avril 2019. Par courrier du 18 mars 2022, l’administration l’a informé, en conséquence de cet arrêté, d’une régularisation de l’indu d’IAT pour la période allant de février 2019 à janvier 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de rétablir son IAT au coefficient 4, de lui restituer les sommes prélevées, de lui verser les sommes dues depuis le mois de février 2022 et de régulariser rétroactivement le montant de référence annuel qui aurait dû être indexé, selon lui, sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 février 2022 en tant qu’il a octroyé à M. A une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au coefficient de 0,9 à compter du 1er février 2022 et celle de la décision de rejet de son recours gracieux dans cette mesure :
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Cette indemnité peut être attribuée : – aux fonctionnaires de catégorie C ; – aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380 () « . Aux termes de l’article 4 de ce même décret : » Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions « . Aux termes de la délibération du conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 12 décembre 2008, dans ses dispositions relatives à l’IAT : » Pour chaque grade est fixé un montant de référence annuel indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. Ce montant peut être affecté d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8 qui sera fixé individuellement en fonction des critères d’attribution suivants : – du grade détenu par l’agent -du niveau de responsabilité exercé -des contraintes horaires (travail les dimanches et jours fériés) () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que pour affecter à l’IAT octroyée à M. A un coefficient de 0,9 à compter du 1er février 2022, la commune, qui précise que celui-ci n’exerce aucune responsabilité et n’est soumis à aucune contrainte horaire, ce dernier point étant contesté par ailleurs par le requérant, s’est fondée sur le fait que l’intéressé, qui perçoit une indemnité d’exercice de mission de 1,93 en raison de son ancien rattachement à un syndicat, bénéficie d’un régime indemnitaire plus avantageux que ses collègues du même grade, adjoints techniques de deuxième classe, qui ne perçoivent qu’une IAT dotée d’un coefficient 4 et non une indemnité d’exercice de mission. Toutefois, la décision qui octroie une IAT au requérant au coefficient de 0,9, sans se fonder sur la manière de servir de celui-ci, en méconnaissance de l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité cité au point 2, est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 février 2022 en tant qu’il a retiré l’arrêté du 5 avril 2019 et celle de la décision de rejet du recours gracieux de M. A dans cette mesure :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. M. A soutient que la décision de retrait de l’arrêté du 5 avril 2019 est illégale dès lors que celui-ci était exempt d’erreur de droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des critères exposés au point 2, que l’arrêté du 5 avril 2019 ait fixé l’IAT du requérant en fonction de critères illégaux. Par suite, en application des dispositions exposées au point 4, l’illégalité de l’arrêté du 5 avril 2019 n’étant pas établie, l’administration ne pouvait pas le retirer. Le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur de droit en retirant une décision légale doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 en toutes ses dispositions ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu de la décision qui octroie au requérant une IAT pourvue d’un coefficient de 0,9, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Port-Saint-Louis-du Rhône de procéder au réexamen de l’IAT pouvant le cas échéant être accordée au requérant à compter du 1er février 2022, selon les critères applicables pour la période considérée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu également d’enjoindre à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de procéder au reversement des sommes prélevées qui l’ont été illégalement par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de l’arrêté du 5 avril 2019 dans le même délai.
9. Les conclusions visant à régulariser rétroactivement le montant de référence annuel qui aurait dû être indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique doivent en revanche être rejetées dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté du 14 février 2022 que celui-ci n’a pas pour objet, ainsi que le souligne l’administration, de fixer un tel montant.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône demande au titre des mêmes frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2022 et la décision du 13 juin 2022 par laquelle la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a rejeté le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de prendre une nouvelle décision relative à l’IAT attribuée à compter du 1er février 2022 à M. A selon les critères en vigueur pour la période considérée et de procéder au reversement des sommes prélevées au titre d’un trop-perçu d’IAT au cours de la période allant de février 2019 à janvier 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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