Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 21 janv. 2025, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C A, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales des 14 juin 2022, 7 septembre et 14 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de liquider sans délai sa pension assortie de la rente d’invalidité au taux de 66 %, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est légalement vu attribuer le bénéfice du taux d’invalidité de 66 % par une décision du 26 octobre 2021 ;
— les décisions lui retirant le bénéfice de la pension d’invalidité sont entachées d’erreurs de fait et reposent sur des faits matériellement inexacts ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces erreurs traduisent l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation ainsi qu’une erreur de motivation ;
— l’infirmité dont elle souffre est bien reconnue imputable au service, ayant un lien direct et certain avec le service et pouvant être rattachée au service ;
— ce lien trouve son origine dans des faits précis en rapport avec l’exécution de ses anciennes fonctions ;
— le directeur de la gestion n’est pas compétent pour retirer le bénéfice médicalement accordé ;
— elle a été injustement privée de ses droits et garanties ;
— ces décisions se fondent sur l’interprétation de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales donnée à une note de service, dépourvue de toute valeur juridique et ne pouvant en aucune manière déroger ou permettre de se soustraire au principe juridique fondamental de la hiérarchie des normes, dont le respect est garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les carences de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales sont à l’origine de difficultés financières et d’un état de stress ; elle est fondée à ce titre à solliciter une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 14 juin 2022 a été rejeté par une décision du 7 septembre 2022, qui comprenait la mention des voies et délais de recours ; la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023 est donc tardive, les recours administratifs suivants n’ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité au titre de son accident de service du 30 juillet 2012, avec rechute du 20 février 2017, ensemble les décisions des 7 septembre et 14 décembre 2022 rejetant ses recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par la décision contestée du 14 juin 2022, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité au titre de son accident de service du 30 juillet 2012, avec rechute du 20 février 2017. Cette décision comportait mention des voies et délais de recours. Le 1er août 2022, Mme A a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 7 septembre suivant, le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales l’a informée du rejet de ce recours et a rappelé les délais de recours, tels que mentionnés dans la décision initiale, à savoir que la décision pouvait être contestée dans les déux mois suivant sa notification auprès du tribunal adminitratif. Cependant, Mme A a présenté deux autres recours gracieux les 5 octobre 2022 et 2 décembre 2022, qui ont été rejetés par décision du 14 décembre 2022. Ainsi, à la date du 5 octobre 2022, Mme A a eu connaissance, au plus tard, de la décision du 7 septembre 2022. Ces deux derniers recours gracieux n’ont pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux courant dès la notification à Mme A de la décision du 14 juin 2022. Ainsi que le fait valoir la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, ce délai était donc expiré lorsque, le 13 février 2023, Mme A a saisi le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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