Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 oct. 2025, n° 2504688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… C… , représenté par Me Beauhaire, SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Bézu Saint Eloi a rejeté sa demande aux fins qu’il soit procédé dans les plus brefs délais aux travaux d’insonorisation du gymnase salle des fêtes de la place du docteur A… D… puis à l’installation d’un limiteur de pression acoustique pour assurer le respect des normes fixées par les articles R 517-25 et suivants du code de la santé publique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) en conséquence, de condamner la commune de Bézu Saint Eloi à procéder aux travaux nécessaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui interdire de mener ou d’autoriser toute activité susceptible de générer des nuisances sonores au sein de la salle polyvalente litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bézu Saint Eloi, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2405373 par laquelle M. C… demande notamment l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article L 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2.D’autre part, l’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
3. En premier lieu, M. C… a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 30 décembre 2024, d’une requête tendant notamment à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bézu Saint Eloi a rejeté sa demande aux fins qu’il soit procédé dans les plus brefs délais aux travaux d’insonorisation du gymnase salle des fêtes de la place du docteur A… D…, puis à l’installation d’un limiteur de pression acoustique pour assurer le respect des normes fixées par les articles R 517-25 et suivants du code de la santé publique. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, il demande que l’exécution de cette décision soit suspendue en faisant valoir, pour justifier que la condition d’urgence est remplie, qu’en dépit de l’existence d’une requête au fond et des griefs qu’elle contient, le maire de Bézu Saint Eloi continue à ouvrir la salle litigieuse à la location y compris sur une période très récente. Cette seule argumentation n’est pas de nature à établir que la poursuite de la location de la salle entraînerait des conséquences graves sur la situation de M. C…, ce d’autant moins que le planning d’occupation des salles pour 2025, s’il fait apparaître que des événements ont eu lieu du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, le 1er février 2025, les 22 et 29 mars 2025, les 17 et 31 mai 2025, puis le 14 juin 2025, soit de manière relativement espacée, ne permet, en tout état de cause, pas d’établir que ces événements ont été générateurs de nuisance notamment sonores. La condition d’urgence n’apparaît donc pas remplie.
4. En second lieu, le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il ne saurait, en tout état de cause, enjoindre à une commune, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de faire des travaux ou lui interdire de développer certaines activités. Les conclusions en ce sens sont donc entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. C… aux fins de suspension et aux fins qu’il soit enjoint à la commune de Bézu Saint Eloi de réaliser certains travaux et de renoncer à certaines activités. Par voie de conséquence, M. C… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins que les dépens et qu’une somme au titre des frais de justice soient mis à la charge de la commune de Bézu Saint Eloi doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Bézu Saint Eloi.
Fait à Rouen, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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