Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2400184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a obtenu un CAP en septembre 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il doit bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour finir sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix, première conseillère,
— et les observations de Me Rahmani, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 11 mai 2003 en Côte d’Ivoire, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2019 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 19 janvier 2022. Par des décisions du 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, avant de prendre ces décisions, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne que M. A n’a pas produit de pièces justifiant sa réussite à l’examen de certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Ce motif n’est pas fondé sur un fait matériellement inexact dès lors que l’intéressé n’établit pas avoir fourni les justificatifs de réussite aux services de la préfecture et que le diplôme versé à l’instance est daté du 22 septembre 2023. La circonstance que la préfète a considéré par ailleurs qu’il ne justifiait pas d’une intégration en France ne saurait relever d’une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (). ».
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation de 2020 à septembre 2023, de sa réussite en juillet 2023 à l’examen de CAP spécialité maçon, de son inscription au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans un centre de formation pour apprentis en vue d’obtenir un brevet professionnel et de la signature en juillet 2023 d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise et plus généralement de sa bonne intégration dans la société française. Toutefois, s’il est entré, selon ses déclarations, mineur en France, il n’a pas été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et il n’établit pas, en dépit du décès allégué de ses parents, être isolé en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il résidait avant son arrivée en France, ou dans son pays d’origine. En dépit des commentaires de ses professeurs, de ses employeurs et de sa structure d’accueil, faisant état de son comportement respectueux, de sa motivation et de son sérieux, et de l’obtention du diplôme de CAP spécialité maçon, il ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française. Il ne fait par ailleurs état d’aucun lien privé qu’il aurait pu tisser en France au cours de ses quatre années de présence. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n’a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Dès lors que, à la date de la mesure d’éloignement, M. A n’avait débuté sa formation en CFA, prévue sur deux années, que depuis quelques jours, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. Michel La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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