Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2409942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ainsi que de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard du délai anormalement long de traitement de sa demande déposée le 7 juillet 2023 ; elle est placée en situation de précarité et exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; sa situation administrative empêche son foyer de faire une demande de logement social adaptée à la situation de son frère mineur, atteint d’une encéphalopathie avec polyhandicap sévère ; il est ainsi porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de la famille de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure qu’elle sollicite est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande ; cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de travailler, à son droit d’accès au service public ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’elle prive son frère mineure d’un logement adapté à sa situation de handicap ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2024 à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant algérienne née le 15 février 2001, est entrée sur le territoire français le 22 octobre 2017, munie d’un visa court séjour d’une durée de trente jours, et a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de l’Essonne le 7 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin que sa demande de titre de séjour soit examinée, ainsi que de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement l’ensemble de leur dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le demandeur n’est alors convoqué par la préfecture qu’en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l’enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d’un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l’objet d’un classement sans suite. Les ressortissants ayant déjà déposé leur dossier avant le 9 janvier 2021 doivent mettre à jour leur demande en déposant leur dossier complet avant le 9 mars 2024.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées », et l’a mis à jour, dans le cadre de la modification de la procédure décrite au point précédent, en déposant l’ensemble des pièces de son dossier, le 6 mars 2024. Ainsi, l’intéressée a déjà déposé son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne, demande qui est actuellement en cours d’instruction. Par suite, la demande présentée par Mme B tendant à ce que le préfet de l’Essonne lui accorde un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de titre de séjour est dépourvue d’utilité et doit être rejetée pour ce motif.
7. Par ailleurs, S’il résulte de l’instruction que la demande de Mme B n’a toujours pas été traitée et n’a pas été mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. Si la requérante invoque le délai de traitement anormalement long de sa demande, elle ne précise pas dans la présente instance les raisons pour lesquelles, résidant en France depuis octobre 2017 et devenue majeure en 2019, elle n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de juillet 2023. Dans ces conditions, les seules circonstances que les autres membres de sa famille sont en situation régulière et que sa situation administrative empêcherait leur foyer de faire une demande de logement social adaptée à la situation de son frère mineur, atteint d’une encéphalopathie avec polyhandicap sévère ne suffisent pas à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En l’absence d’urgence justifiée, les demandes présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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