Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2405690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse et ses trois enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour prendre en charge sa famille ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 2 février 1980 a déposé une demande de regroupement familial, le 26 décembre 2022, en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Par une décision du 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (). « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes () ".
3. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour refuser la demande de regroupement familial, présentée par M. B, sur la circonstance que le logement de l’intéressé ne répondait pas aux exigences de l’article
R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que bien qu’il présente la surface requis, le logement ne peut être considéré comme normal pour une famille constituée de deux adultes et trois enfants. Toutefois, il est constant que le logement du requérant dispose d’une superficie de 52 mètres carré, répondant ainsi aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une famille de cinq personnes. La décision attaquée, en se fondant sur un critère non prévu par la loi ou le règlement pour rejeter la demande de regroupement familial effectuée au profit des de l’épouse et des trois enfants mineurs du requérant, et alors que le préfet admet que les conditions de ressource sont respectées et qu’il ne conteste pas que le logement est salubre, est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au profit de son épouse et de ses trois enfants mineurs doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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