Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mai 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler les « titres exécutoires attaqués, ensemble le refus implicite de les retirer, avec toutes conséquences de droit » ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes qui y sont visées ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article L. 281 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. « . Enfin, aux termes l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « () / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / () ».
5. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 954,94 euros résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, joint à sa requête, émis le 20 novembre 2024 par le service des impôts particuliers de Castres auprès de la société A Rénovation, concernant les cotisations de taxe d’habitation et de taxes foncières au titre des années 2022 et 2023. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable, présentée devant l’administration fiscale comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 23 avril 2025 adressé à son conseil via l’application télérecours, dont il a été accusé réception le jour même, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Ce courrier indiquait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. A n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’il conteste, ni justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications. Au surplus, les contestations relatives au recouvrement de créances fiscales et portant sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement ressortent de la seule compétence du juge de l’exécution.
6. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu solliciter la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxes foncières résultant des avis d’impôt produits, sa requête n’est pas davantage accompagnée de la décision rejetant la réclamation qu’il était tenu de présenter à l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Le conseil de M. A a été invité par un courrier du 23 avril 2025 adressé via l’application télérecours, dont il a accusé réception le jour même, à régulariser la requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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