Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de , assisté de Mme Kobellari, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi Par une décision de la Cour d’appel de Toulouse, il a été assigné à résidence pour une durée de quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Toulouse du 22 mai 2025, que le placement du fils de M. Rakipi, né en 2022, a été maintenu auprès de l’Aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne sous la forme d’un accueil parental avec son père renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025 et que dans l’attente d’une admission au centre parental, M. Rakipi bénéficiera à l’égard de son fils d’un droit de visite libre. En outre, il ressort des termes du dossier d’assistance éducative, auquel l’arrêt précité fait référence, que M. Rakipi tient « une place centrale auprès » de son fils, et qu’il est un père « toujours attentif à son fils ». Enfin, il ressort d’une attestation établie le 23 octobre 2025 par le conseil départemental de la Haute-Garonne que l’intéressé se rend avec assiduité aux visites libres prévues avec son enfant, dans l’attente d’une place en accueil parental. Ainsi, dès lors qu’il est établi que M. Rakipi s’investit pleinement dans la prise en charge de son fils, la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît, dans les circonstances particulières de l’espèce, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. Rakipi est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de l’Ariège du 23 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’annulation prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. Rakipi dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. Rakipi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barbot-Lafitte à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à
Me Barbot-Lafitte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où M. Rakipi ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2025 du préfet est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. Rakipi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Rakipi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barbot-Lafitte à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à
Me Barbot-Lafitte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où M. Rakipi ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation ·
- Orange ·
- Victime ·
- Voie publique ·
- Dommage
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Education ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Personnel ·
- École ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Syndicat
- Écluse ·
- Barrage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Navire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Application
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liste ·
- Détention ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Fins
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Titre ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Pension de réversion ·
- Réversion ·
- Commissaire de justice
- Auxiliaire médical ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avancement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.