Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai à la délivrance de son passeport ou du moins de justifier de manière précise le motif de ce retard.
Il soutient qu’il a déposé le 24 janvier 2025 une demande de renouvellement de passeport français à la mairie de Paray-Vieille-Poste et qu’il n’a toujours pas reçu de nouveau passeport ; que cette situation lui cause un préjudice notamment l’impossibilité de prévoir un voyage pour les vacances ; que malgré plusieurs relances, aucune réponse satisfaisante ne lui a été apportée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que la suspension d’une décision administrative. Ainsi, il ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par la suspension d’un acte administratif prononcée à titre principal. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal aux fins d’injonction de délivrance sans délai du passeport sont manifestement irrecevables.
3. En toute hypothèse, en admettant même que M. B puisse être regardé comme ayant formé une demande en référé dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’établit pas une situation d’urgence en se prévalant de l’impossibilité de prévoir un voyage.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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