Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2303299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 10 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a abrogé la décision du 21 octobre 2022 et l’a nommé par voie d’intégration directe au grade d’auxiliaire médical en pratique avancée de classe normale à compter du 1er mai 2023, au 3ème échelon, avec un indice brut 595 et un indice majoré 501, avec une ancienneté acquise au 20 novembre 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Chartreuse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 511-7 du code général de la fonction publique, de l’article 24-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 et de l’article 8 du décret n°2020-244 du 12 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le centre hospitalier La Chartreuse, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier La Chartreuse soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Caille substituant Me Barberousse, représentant M. B et de Me Dandon substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier La Chartreuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a prononcé le détachement de M. B, alors infirmier diplômé d’Etat titulaire au sein de l’établissement, en qualité de stagiaire au sein du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de classe normale à compter du 1er octobre 2022 et l’a classé au 3ème échelon de son grade avec l’indice brut 595 et l’indice majoré 501 et une ancienneté conservée à compter du 20 novembre 2021.
2. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur de l’établissement a procédé au retrait de la décision du 11 octobre 2022, a prononcé le détachement de l’intéressé, en qualité de stagiaire, dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de classe normale à compter du 1er octobre 2022 et a prononcé l’avancement de M. B au 6ème échelon de son grade avec l’indice brut 709 et l’indice majoré 588 avec une ancienneté conservée au 1er avril 2022.
3. Par une nouvelle décision du 23 mai 2023, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a abrogé la décision du 21 octobre 2022 et nommé M. B dans le corps des auxiliaire médicaux en pratique avancée de classe normale à compter du 1er mai 2023 par la voie de l’intégration directe et a reclassé l’intéressé au 3ème échelon de son grade avec l’indice brut 595 et majoré 501 et une ancienneté conservée au 20 novembre 2021.
4. Le 19 juillet 2023, M. B a exercé un recours gracieux contre la décision du 23 mai 2023 que le directeur a implicitement rejeté. Le requérant demande l’annulation de la décision du 23 mai 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Les décisions relatives au classement et à l’avancement dans leur carrière des agents publics et fonctionnaires sont au nombre des décisions créatrices de droits qui ne peuvent être retirées ou abrogées que suivant un délai de quatre mois.
6. En vertu des articles 3 et 5 du décret n° 2020-244 du 12 mars 2020, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière sont recrutés par la voie d’un concours sur titre organisé dans chaque établissement et les candidats reçus sont nommés stagiaires dans ce corps pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période probatoire, ces agents sont titularisés s’ils ont donné satisfaction ou, dans le cas contraire, réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine s’ils avaient la qualité d’agent public. Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les fonctionnaires nommés dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l’échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. / Lorsque le classement prévu à l’alinéa précédent ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur situation précédente, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d’échelon dans leur nouveau corps. / Les agents nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d’échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d’échelon dans leur grade d’origine ». L’article 8 de ce décret dispose que : « Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d’agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu’ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. / Cette reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ce même décret : « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps s’ils remplissent les conditions prévues par le code de la santé publique pour l’exercice en pratique avancée. / Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. / Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d’emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration ».
7. Il résulte notamment des dispositions citées au point 6 qu’un établissement mentionné à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, lorsqu’il accueille dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière des agents, ayant la qualité de fonctionnaires, qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, peut librement décider de procéder à leur recrutement soit par la voie du concours sur titre, soit par la voie du détachement, soit par la voie de l’intégration directe soit, enfin, par la voie de l’intégration au cours ou à l’expiration d’une période de détachement.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas demandé à être recruté par le centre hospitalier La chartreuse par la voie du détachement ou de l’intégration directe, sur le fondement de l’article 14 du décret du 12 mars 2020, mais a passé le concours sur titre organisé par l’établissement en août et septembre 2022, en application de l’article 5 de ce même décret, et pour lequel il a été admis le 4 octobre 2022.
9. Si le centre hospitalier a bien légalement tiré les conséquences statutaires procédant du mode de recrutement de M. B indiqué au point 8 en classant initialement celui-ci, par la décision du 11 octobre 2022 analysée au point 1, selon les modalités définies à l’article 7 du décret du 12 mars 2020, il a cependant commis une erreur de droit en prononçant, non pas sa nomination dans le corps en qualité de stagiaire sur le fondement de l’article 5 de ce décret, mais son « détachement » en qualité de « stagiaire » alors qu’aucune disposition de ce même décret, et en particulier pas l’article 14, ne permet de placer l’agent dans une telle position statutaire.
10. En deuxième lieu, en décidant, le 21 octobre 2022, de retirer la décision du 11 octobre 2022, de procéder au recrutement de M. B dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière par la voie du détachement en qualité de stagiaire alors que, d’une part, l’intéressé n’avait pas été recruté selon ce mode -ainsi qu’il a été dit au point 8- et que, d’autre part, il ne pouvait en tout état de cause -comme il vient d’être dit au point 9- pas être mis en stage dans le cadre d’un détachement -qui a d’ailleurs une durée limitée-, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a entaché cette décision du 21 octobre 2022 d’une première erreur de droit identique à celle, mentionnée au point 9, concernant la décision du 11 octobre 2022.
11. En dernier lieu, en décidant, le 21 octobre 2022, de retirer rétroactivement le classement indiciaire dont M. B avait bénéficié conformément à l’article 7 du décret du 12 mars 2020 et de prendre en compte les services effectifs qu’il avait accomplis dans son ancien corps selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article 14 de ce décret, alors que M. B -n’ayant pas été recruté par la voie du détachement- ne pouvait pas bénéficier d’un tel reclassement indiciaire, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a entaché la décision du 21 octobre 2022 d’une seconde erreur de droit.
12. Il est vrai qu’ainsi qu’il vient d’être dit aux points 10 et 11, la décision du 21 octobre 2022 était illégale. Toutefois, en n’abrogeant cette décision que le 23 mai 2023 seulement -soit plus de quatre mois après son édiction- alors que celle-ci a le caractère d’une décision non réglementaire créatrice de droits, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse, ainsi que le soutient le requérant, a méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
14. A titre surabondant, d’une part, la décision du 23 mai 2023 analysée au point 3 a procédé à l’intégration directe de M. B dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée à compter du 1er mai 2023 alors que l’intéressé, qui n’a pas été recruté par la voie du détachement, pouvait seulement être titularisé dans ce corps à compter du 1er octobre 2023, à l’issue de la période de stage d’un an. D’autre part, en décidant, à l’occasion de cette intégration directe, de mettre en œuvre les modalités de classement prévues par les dispositions de l’article 7 du décret 12 mars 2020 -lesquelles ne concernent pourtant que les seuls agents recrutés par la voie du concours sur titre- alors que, dans le cas d’une intégration directe, seules les modalités de reclassement définies au dernier alinéa de l’article 14 du décret du 12 mars 2020 peuvent être appliquées, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse a commis une autre erreur de droit.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier La Chartreuse la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier La Chartreuse au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier La Chartreuse en date du 23 mai 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé par M. B sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier La Chartreuse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. HascoëtLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2303299
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-244 du 12 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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