Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2304142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la rectrice de l’académie de Montpellier portant refus de lui accorder une indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au versement de la somme de 11 257,72 euros au titre des sommes dues ainsi que le versement de l’indemnité de sujétion d’un montant mensuel de 264,23 euros à compter du 1er novembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait partie des personnels sociaux affectés dans des établissements relevant du programme « réseau d’éducation prioritaire » ;
— la décision méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— elle est donc en droit de se voir verser la prime depuis le 1er novembre 2018.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 décembre 2024, le syndicat Sud éducation Hérault conclut aux mêmes fins que la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le jugement n° 2100936, rendu le 29 mars 2024, par la 3ème chambre de ce tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée () ».
2. Mme A B a été recrutée le 1er novembre 2018 par contrat en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), renouvelé jusqu’au 31 août 2025, et affectée dans une école relevant d’un réseau d’éducation prioritaire renforcé. Sa demande de bénéficier de l’indemnité de sujétions allouée à certains personnels exerçant dans des établissements relevant du programme " réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) " a été rejetée par une décision implicite de la rectrice de l’académie de Montpellier dont elle demande l’annulation. Elle demande également qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Montpellier de lui verser la somme de 11 257,72 euros au titre des indemnités non versées depuis le 1er novembre 2018 et la somme de 264,23 euros par mois à compter du 1er novembre 2022.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par le jugement du tribunal administratif du 29 mars 2024 visé ci-dessus et passé en force de chose jugée. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs du jugement, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention du syndicat Sud éducation Hérault :
4. Eu égard à son objet social, le syndicat Sud éducation Hérault a intérêt à contester la décision litigieuse. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, applicable à la date de la décision attaquée, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+), ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements.
6. Et aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles () Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (). »
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation () ». Il s’ensuit que la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Montpellier n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. Mme B n’établissant pas avoir sollicité de cette dernière la communication des motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les accompagnants d’élèves en situation de handicap ne sont ni des personnels enseignants, ni des conseillers principaux d’éducation, ni des personnels de direction, ni des personnels administratifs et techniques, ni des psychologues. Ils ne peuvent également être assimilés aux assistants de service social ou des conseillers techniques de service social de l’éducation nationale, constituant les personnels sociaux à proprement parler, nonobstant la nature des diplômes exigés pour leur recrutement ou certains aspects de leur mission d’accompagnement d’élèves en situation de handicap. Par suite, et alors même qu’eu égard à la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels mentionnés ci-dessus et qu’ils participent, de par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel collectif de ces dernières, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité n’ouvrait pas à la requérante le bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par ces dispositions.
9. En dernier lieu, dès lors que tant les dispositions précitées du décret du 28 août 2015 que les stipulations de son contrat de recrutement ne prévoient l’octroi de l’indemnité de sujétion à son profit, la requérante ne peut soutenir que l’absence de versement de la prime depuis la date de son recrutement serait constitutive d’une différence illégale de traitement entre agents publics situés dans la même situation de droit. Si, par décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, l’indemnité de sujétion est désormais également allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap, cette disposition ne saurait avoir un caractère rétroactif. Il s’ensuit qu’à la date de la décision attaquée, la rectrice de l’académie de Montpellier était fondée à refuser de verser la prime sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Sud éducation Hérault est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat Sud éducation Hérault et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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