Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août et 30 septembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires n’ayant pas été communiquées, enregistrés le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses dernières ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Reix, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 fixant le délai de départ volontaire.
Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Par un courrier du 28 janvier 2026, le requérant a été informé qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 mars 1971 à Oujda (Maroc) est entré en France le 19 septembre 2015 muni d’un visa D en tant que conjoint de français valable jusqu’au 11 août 2016. Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires successives en tant que conjoint de français valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il a sollicité, le 18 novembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours devant la juridiction administrative.
3. En application des principes mentionnés ci-dessus, M. B…, qui n’a pas reçu notification de l’arrêté en litige, est réputé avoir eu connaissance de la décision fixant le délai de départ volontaire à la date d’introduction de son recours contre cet arrêté, lequel comprenait la décision fixant le délai de départ volontaire, soit le 21 août 2025. Ainsi, et dès lors que la mention exacte des voies et délais de recours figurait dans cet arrêté, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la seule décision fixant le délai de départ volontaire soulevées pour la première fois dans le mémoire enregistré pour le requérant le 27 janvier 2026 sont tardives et, de ce fait, irrecevables.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
4. En premier lieu, la décision en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. De plus, le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B…, qui soutient sans être contredit résider régulièrement sur le territoire français depuis le mois d’août de l’année 2015, est célibataire depuis que son divorce a été prononcé le 4 juin 2024 et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident encore son père, l’un de ses deux enfants ainsi que l’ensemble de sa fratrie à l’exception d’un frère résidant en Belgique. En outre, bien que son fils se soit vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », celui-ci effectue ses études dans la ville de Lyon et non à Bordeaux, où réside pourtant le requérant. Enfin, la seule circonstance qu’il ait exercé diverses activités professionnelles depuis son arrivée sur le territoire français, y compris dans des métiers en tension, n’est pas de nature à établir qu’il y disposerait de liens personnels et familiaux suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est fondé à soutenir ni que le préfet de la Gironde, qui a spontanément examiné la conventionnalité de sa décision au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a méconnu les dispositions ainsi que les stipulations précitées ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. B… n’est fondé ni à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières.
9. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant est réputé avoir eu connaissance de la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que des voies et délais de recours pour la contester le 21 août 2025. De ce fait, et faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux, cette décision est devenue définitive le 21 septembre 2025. Par suite, le requérant n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
11. Les moyens dirigés contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 où siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme Glize, première conseillère,
- M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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