Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2402058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Helvetia assurances, Société Empire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2024, le 4 juillet 2025 et le 23 juillet 2025 sous le n° 2402058, la Société Empire et son assureur, la société Helvetia assurances, représentées par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) à verser à la société Empire la somme de 15 277 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis par le bateau le Kaporal le 23 février 2022 ;
2°) de condamner VNF à verser à la société Helvetia assurances la somme de 19 612 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de VNF le versement, à chacune d’elles, d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Empire et la société Helvetia assurances soutiennent que :
- la responsabilité de VNF est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’écluse de Saint-Martin ;
- VNF n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’écluse et ne démontre ni cas de force majeure ni faute de la victime ;
- la société Helvetia assurances est subrogée dans les droits de son assurée, la société Empire, victime du dommage, à hauteur des sommes qui ont été versées à son assurée ou à des tiers au titre des frais de réparation et des frais de l’expertise amiable, d’un montant total de 19 612 euros ;
- la société Empire a subi un préjudice matériel, d’un montant de 1 500 euros, correspondant à la franchise, et des pertes d’exploitation, non indemnisées par son assureur, évaluées à 13 077 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 1er août 2025, VNF, représenté par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VNF soutient que :
- ni la matérialité des faits ni l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage dont elle a la charge ne sont établies ;
- la preuve de l’entretien normal de l’écluse est apportée ;
- la capitaine du navire a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix ;
- les conclusions de M. Blacher, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vaucelle, substituant Me Jakob, représentant VNF.
Considérant ce qui suit :
1. La société Empire est propriétaire d’un navire automoteur de 1 204 tonnes, le Kaporal, utilisé pour du transport de fret et naviguant notamment sur l’Yonne. Le 11 avril 2024, la société Helvetia assurances, assureur de la société Empire, a demandé à l’établissement public Voies navigables de France (VNF), en son nom et pour le compte de son assurée, de lui verser différentes indemnités à la suite d’un incident survenu le 23 février 2022 dans l’écluse de Saint-Martin. Cette demande a été implicitement rejetée par VNF. La société Empire et la société Helvetia assurances demandent au tribunal de condamner VNF à leur verser, au principal, une somme totale de 34 889 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de VNF :
2. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’État à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; / 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; (…) ».
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En premier lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction, notamment du constat d’accident de la navigation établi le 24 février 2022, soit le lendemain de l’incident, que le préposé de VNF présent sur les lieux a constaté la présence dans le sas de l’écluse d’un « objet similaire à une aiguille », la présence de celle-ci devant « être confirmée lors du retrait par les plongeurs ». Ensuite, le rapport de l’intervention qui a été effectuée le 25 février 2022 sur le Kaporal par la société LM Plongée indique qu’un morceau d’aiguille de barrage était coincée dans la grille de giration du propulseur d’étrave du navire. Enfin, la présence d’une aiguille de barrage dans l’écluse de Saint-Martin lors du passage du Kaporal le 23 février 2022 est corroborée par un avis à la batellerie émis par VNF le 26 février suivant, informant les usagers de la voie d’eau « de la possible présence d’un embâcle dans le sas de l’écluse de Saint-Martin », une équipe subaquatique devant intervenir le 28 février suivant à 8 heures, comme préconisé par l’agent de VNF dans le constat d’accident de la navigation établi le 24 février. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés requérantes établissent la matérialité des faits à l’origine du dommage subi par le Kaporal.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’objet métallique à l’origine du dommage est une aiguille de barrage correspondant à celles utilisées dans les barrages à aiguilles présents sur l’Yonne et dont la gestion relève de VNF. Dans ces conditions, et alors que le dommage a en outre eu lieu dans une écluse gérée par ce même établissement, les sociétés requérantes établissent l’existence d’un lien de causalité entre l’avarie survenue le 23 février 2022 et la présence d’une aiguille de barrage dans l’écluse de Saint-Martin.
6. En troisième lieu, il est vrai que l’entretien régulier d’une écluse ne comporte pas l’obligation de procéder à un dragage systématique du fond des eaux à chaque bassinée afin d’y rechercher les obstacles immergés et dérivants, dont l’occurrence est exceptionnelle, et qui ont, par leur nature même, vocation à être emportés par le courant en dehors de l’ouvrage. Toutefois, l’aiguille de barrage ayant endommagé le système de propulsion d’étrave du Kaporal provient nécessairement d’un barrage de navigation présent sur l’Yonne, ouvrage permettant à l’établissement de réguler les niveaux d’eau sur la rivière, sur lequel les aiguilles sont normalement attachées et sécurisées au moyen d’un câble et d’un mousqueton. La présence d’une aiguille de barrage dans le sas de l’écluse de Saint-Martin, provenant d’un barrage placé sous la garde de VNF, révèle ainsi, dans les circonstances de l’espèce, un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
7. En quatrième lieu, VNF n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d’une faute de la victime au motif que le capitaine du navire aurait poursuivi la navigation après la prise d’embâcle, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’exploitation du bateau n’a été reprise qu’après l’intervention de la société LM Plongée, au cours de laquelle ont été retirés les morceaux d’aiguille de barrage pris dans la grille de giration.
8. En dernier lieu, les sociétés requérantes font valoir qu’outre les dommages immédiats causés au propulseur d’étrave du Kaporal par la prise d’embâcle, le capitaine du bateau a constaté à compter du 7 mars 2022 une importante fuite d’huile en provenance du renvoi d’angle du propulseur d’étrave. Cette avarie a nécessité le démontage du propulseur d’étrave par une société spécialisée, qui a relevé l’existence d’une déformation de l’arbre de ce propulseur. Toutefois, alors que le navire a continué d’être exploité dès le 28 février 2022, après le retrait du morceau d’aiguille de barrage coincé dans la grille de giration du propulseur d’étrave, cette nouvelle avarie ne peut être rattachée, de manière directe et certaine, à l’incident du 23 février 2022.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 8 que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’engagement de la responsabilité de VNF, sur le fondement du régime juridique défini au point 3, au titre des seuls dommages causés par l’avarie survenue le 23 février 2022.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la facture établie le 28 février 2022 par la société LM Service, que le montant des réparations nécessaires pour procéder au retrait de l’aiguille de barrage s’élève à la somme de 4 437,46 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’expertise amiable réalisée par la société Tech-Flu, de manière contradictoire, le 20 avril 2022, pour un montant de 4 092 euros, a porté non seulement sur l’analyse des dommages subis par le bateau Kaporal à la suite de l’avarie du 23 février 2022 mais aussi sur ceux concernant les dommages mentionnés au point 8. Une partie des dommages n’étant ainsi pas imputables à VNF, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer le préjudice procédant de la réalisation d’une telle expertise à la somme de 2 046 euros.
12. En dernier lieu, par une délibération de son conseil d’administration du 19 juin 2014, VNF a fixé les conditions d’indemnisation des transporteurs de marchandises à raison des incidents pouvant survenir sur les voies dont il a la charge. L’article 1er de cette délibération prévoit une indemnisation en cas d’immobilisation d’un bateau causé par un incident impromptu du fait de VNF (ou « avarie d’ouvrage »). L’article 2 prévoit une franchise de douze heures lorsque le dommage a eu lieu sur une voie de catégorie 1. L’article 3 de cette délibération conditionne toute indemnisation à un critère d’éligibilité tenant à ce que le bateau soit chargé avant l’annonce de l’incident. Enfin, l’article 4 a institué un forfait journalier en cas d’immobilisation du bateau, dont le montant, fixé en annexe journalier, était, en 2022, de 552 euros pour un bateau compris entre 1 201 et 1 250 tonnes de port en lourd.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que le dommage subi par le Kaporal le 23 février 2022, qui résulte d’un incident impromptu ayant entrainé l’immobilisation du bateau alors que celui-ci était chargé de marchandises, répond aux critères d’éligibilité fixés par la délibération mentionnée au point 12. D’autre part, compte tenu de la franchise de douze heures prévue par la délibération de VNF, la durée d’immobilisation du navire en lien avec ce dommage est en l’espèce de deux jours. Les pertes d’exploitation subies par la société Empire pour ce qui concerne le dommage subi par le Kaporal -de 1 204 tonnes-, sont dès lors réputées s’élever à 1 104 euros (552x2).
14. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par la société Empire et dont la réparation incombe à VNF s’élève à euros 7 587,46 euros (4 437,46 + 2 046 + 1 104).
En ce qui concerne les droits respectifs de la société Helvetia Assurances et de la société Empire :
S’agissant de l’action subrogatoire de la société Helvetia Assurances :
Quant à la recevabilité de l’action subrogatoire :
15. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
16. La subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances est subordonnée au seul paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance. Il incombe donc à l’assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d’apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l’indemnité d’assurance entre les mains de son assuré ou, le cas échéant, directement auprès de tiers au nom et pour le compte de son assuré.
17. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la « quittance de sinistre » du 24 mai 2022, de la facture n° 2022-04-04 du 20 avril 2022 et de l’ordre de virement du 28 avril 2022, que la société Helvetia Assurances a versé à la société Empire une somme de 3 236,55 euros et a par ailleurs directement procédé au règlement, auprès de tiers, des sommes de 12 283,45 euros et de 4 092 euros, soit une somme totale de 19 612 euros.
Quant au bien-fondé de l’action subrogatoire :
18. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 17 et de ce que le contrat d’assurance prévoit une franchise de 1 500 euros à la charge de la société Empire au titre des dommages matériels, la société Helvetia assurances est seulement fondée à soutenir qu’elle a droit, au titre de son action subrogatoire, à la somme de 4 983,46 euros (4 437,46 – 1 500 + 2 046).
S’agissant de l’action de la société Empire :
19. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 18, la société Empire est seulement fondée à soutenir que les préjudices qu’elle a subis et qui n’ont pas été pris en charge par son assureur s’élèvent à 2 604 euros (1 500 + 1 104).
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
20. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Les sociétés requérantes ont dès lors droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 4 983,46 euros et 2 604 euros à compter du 11 avril 2024, date à laquelle la demande préalable a été reçue par VNF.
21. En second lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
22. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 2024. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 21, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 avril 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur les sommes de 4 983,46 euros et 2 604 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Helvetia assurances et la société Empire sont seulement fondées à demander la condamnation de VNF à leur verser des sommes de 4 983,46 euros et 2 604 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande VNF au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de VNF une somme de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : VNF est condamné à verser à la société Helvetia assurances une somme de 4 983,46 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : VNF est condamné à verser à la société Empire une somme de 2 604 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : VNF versera à la société Helvetia assurances et à la société Empire une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Empire, à la société Helvetia assurances et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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