Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2514043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 avril 2025, N° 2500986 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500986 du 30 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres
a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans
un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Deux-Sèvres ( ) ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet des Deux-Sèvres. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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