Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 avr. 2024, n° 2104164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2021, le 8 février 2024 et le 28 février 2024, Mme J E, Mme H G, Mme C G, Mme F B et Mme A B, représentées par Me Lorin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à leur verser les sommes suivantes :
1°) 751 859,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 en réparation des préjudices résultant du décès de M. D G survenu dans cet établissement le 15 janvier 2019 ;
2°) 250 euros à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que ce décès est la conséquence d’une prise en charge médicale fautive et évaluent ainsi leurs préjudices :
— frais d’obsèques : 4 694,33 euros,
— Mme E, veuve de M. G : 583 715,60 euros au titre du préjudice économique et 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Mmes H et C G, filles de la victime : 25 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Mmes F et A B, belles-filles de M. G : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Puy-de-Dôme indique n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par des mémoires enregistrés le 31 décembre 2021 et le 27 février 2024, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— subsidiairement, un taux maximal de perte de chance de 10% doit être retenu ;
— Mme E n’a subi aucun préjudice d’affection ou économique ;
— les demandes de Mmes G et celles de Mmes B au titre du préjudice d’affection doivent être rejetées.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi demande à être mis hors de cause et le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme I,
— et les observations de Me Lorin, représentant les requérantes et de Me Petit, représentant le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a été admis le 14 janvier 2019 aux urgences du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice après une tentative de suicide médicamenteuse. Il y a été retrouvé sans vie le lendemain dans la salle de bain de sa chambre. Son épouse, ses filles et ses belles-filles soutiennent que ce décès est la conséquence d’une faute médicale commise par le centre hospitalier et demandent à être indemnisées des préjudices en résultant.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Les experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes ont considéré que l’absence d’examens biologiques – en particulier de kaliémie -, de mesure des gaz du sang ou d’imagerie pulmonaire n’était pas conforme aux données de la science. Une faute médicale a ainsi été commise, qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Sur les préjudices :
4. Les experts se disent dans l’incapacité d’expliquer une mort subite que rien ne laissait présager alors que le jour de son décès, M. G avait été placé en surveillance électrocardioscopique jusqu’à 10 heures sans qu’aucun trouble du rythme cardiaque n’ait été décelé et que son épouse lui avait rendu visite vers midi, sans constat particulier si ce n’est un œdème des membres inférieurs. Toutefois, ce défaut d’examens complémentaires, dès lors qu’ils étaient requis selon les bonnes pratiques médicales, n’a pu qu’occasionner une perte de chance de survie de M. G. Dans les circonstances de l’espèce, elle sera raisonnablement évaluée à 50%. Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice doit donc être condamné à indemniser ses proches dans cette mesure.
En ce qui concerne Mme E, veuve de M. G :
5. Mme E est en droit d’être indemnisée des frais d’obsèques qu’elle a engagés pour un montant de 4 694 euros. Une somme de 2 347 euros devra lui être versée, compte tenu du taux de perte de chance.
6. Le préjudice d’affection de Mme E, mariée à M. G depuis 2013, peut être évalué à 25 000 euros, conduisant à une indemnité de 12 500 euros au titre de la perte de chance.
7. Il ressort des avis d’imposition des années 2016 à 2018 que les revenus annuels moyens du foyer s’élevaient à 84 015 euros avant le décès. S’agissant d’un couple sans enfant à charge et compte tenu du niveau de ces revenus, il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation du défunt de 30%, soit 25 205 euros. La perte de revenus annuelle s’élèverait donc à 4 513 euros. Toutefois, il doit être tenu compte de la pension de réversion perçue par Mme E, son époux percevant de son vivant des pensions pour un montant annuel total d’environ 30 000 euros. Malgré les objections du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, Mme E n’a pas versé aux débats de documents justifiant du montant de cette pension de réversion qu’elle ne conteste pas ne pas percevoir. De ce fait et compte tenu du montant des pensions versées à M. G tel qu’il vient d’être précisé, l’existence même d’un préjudice économique ne peut être retenue.
8. Ainsi, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice doit être condamné à verser à Mme E une somme de 14 847 euros.
En ce qui concerne Mmes H et C G, filles de la victime :
9. Le préjudice d’affection des filles de M. G, âgées respectivement de 38 et 40 ans au jour du décès peut être évalué à 13 000 euros, Une somme de 6 500 euros devra être versée à chacune d’elles, au titre de la perte de chance.
En ce qui concerne Mmes F et A B, belles-filles de la victime :
10. Mmes F et A B sont les filles de Mme E issues d’un premier mariage et sont âgées respectivement de 30 et 33 ans au jour du décès. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elles entretenaient des liens particuliers avec leur beau-père. Dès lors, leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
11. Les sommes mentionnées aux point 8 et 9 porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de réception de la demande préalable par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Sur les frais d’instance :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice doivent dès lors être rejetées, de même que celles présentées par Mmes F et A B.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à verser à Mme E comme à Mmes G les sommes demandées de 250 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation des requérantes à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est condamné à verser à Mme E une somme de 14 847 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est condamné à verser à Mme H G une somme de 6 500 euros.
Article 3 :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est condamné à verser à Mme C G une somme de 6 500 euros.
Article 4 :Les sommes mentionnées aux articles 1er à 3 porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021.
Article 5 :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice versera à Mme E, à Mme H G et à Mme C G des sommes de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article6 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à Mme J E, au centre hospitalier de Bourg Saint Maurice, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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