Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 juin 2026, n° 2604945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
d’ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de son dossier de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’inaction de l’administration le place dans une situation d’insécurité totale qui l’empêche de poursuivre des démarches administratives indispensables ;
l’état de santé de son épouse étant gravement défaillant, il doit impérativement disposer d’un document français permettant de voyager pour l’assister et l’accompagner dans cette épreuve ;
l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’il a fait preuve d’une diligence exemplaire en répondant sous vingt-quatre heures aux demandes de la préfecture ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la décision porte une atteinte directe et disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A l’appui de sa demande, M. A… fait valoir que l’inaction de l’administration le place dans une situation d’insécurité totale qui l’empêche de poursuivre des démarches administratives indispensables, que l’état de santé de son épouse rend sa présence nécessaire et qu’il a toujours rapidement obtempéré aux demandes de l’administration. Toutefois, il ne justifie pas ainsi d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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