Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 août 2025, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A Imam doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Manche a refusé à son fils C une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-17 () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions prises par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation scolaire d’un enfant en situation de handicap et à l’attribution d’une aide humaine ou de mesures de compensation, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A Imam tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2025, en tant qu’elle refuse d’accorder à son enfant C une aide humaine individuelle en qualité d’élève handicapé, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. La requérante résidant à Percy-en-Normandie dans le département de la Manche, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A Imam est transmis au tribunal judiciaire de Coutances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Imam et au président du tribunal judiciaire de Coutances.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Espace économique européen ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Koweït ·
- Attestation
- Garantie ·
- Comptable ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Tribunal compétent ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Conservation ·
- Annulation ·
- Service public ·
- Pêche maritime
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statut ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.