Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2300068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 25 mars 2026 (ce dernier non communiqué), M. et Mme E… et C… D…, représentés par Me Perdrix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas-La-Chapelle a délivré à Mme A… un permis de construire pour la démolition partielle, l’extension et la surélévation d’une construction sur les parcelles cadastrées section B n°2494 et 2497, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles U3, U7 et U11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, Mme F… A…, représentée par Me Bastid, conclut au rejet de la requête ou à ce que soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Kolli, représentant M. et Mme D…, G…, représentant la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et de Me Bastid, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité, auprès des services instructeurs de la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle un permis de construire pour la démolition partielle, l’extension et la surélévation d’une construction sur les parcelles cadastrées section B n°2494 et 2497. Par arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme D… en demandent l’annulation, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
M. et Mme D… sont propriétaires d’une maison située à quelques mètres de la construction en litige et une partie de leur terrain est grevé d’une servitude tous usages, en vertu de laquelle Mme A… a déposé un permis de construire. Compte tenu de la nature et de l’importance du projet, qui double la surface de plancher de la construction existante, les requérants justifient en tant que voisins immédiats d’un intérêt pour agir à l’encontre de ce permis de construire, conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, la notice comporte des informations quant au volume, à l’implantation et à l’organisation des constructions projetées suffisamment précises et qui, au demeurant, peuvent être confrontées aux informations des plans par ailleurs produits au dossier. Elle précise qu’aucune modification des espaces libres et des plantations existantes n’est projetée à l’exception du remblai du talus pour la terrasse et du remblai pour le passage des canalisations et que le terrain ne sera pas clos. Enfin, la notice mentionne que l’accès au terrain est assuré par un chemin privé et précise que les aires de stationnement existantes ne seront pas modifiées. La notice est donc complète au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, d’une part, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites en défense que le chemin de Marteray, voie privée, est ouvert à la circulation publique, ce que les requérants ne contestent pas. Ainsi, le plan de masse n’est pas insuffisant du seul fait qu’il ne fasse pas mention d’une servitude pour l’utilisation de cette voie comme desserte du projet.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet ne comporte aucune modification des aménagements extérieurs et des plantations. Ainsi, alors que le plan de masse PCM2 comporte des informations sur les aménagements existants, il n’est pas insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, le dossier de permis de construire comporte deux documents graphiques d’insertion et de très nombreuses photographies du paysage proche et lointain permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement. La circonstance, à la supposer établie, que ces photographies datent de 2009 n’est pas, à elle-seule, de nature à avoir induit le maire en erreur sur les caractéristiques de l’environnement du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Ainsi qu’il a été dit au point 5. le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie privée ouverte à la circulation du public qui permet l’accès des véhicules à la voie publique. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne soit pas justifié d’une servitude pour l’usage de cette voie privée n’est pas de nature à démontrer l’enclavement de la parcelle, de sorte que l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme est respecté.
En ce qui concerne le respect de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable ». Par ces dispositions, le législateur a entendu que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le plan local d’urbanisme, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, d’apprécier la légalité du projet en tenant compte des effets qu’attachent l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, les prescriptions particulières légalement édictées que comporte un plan local d’urbanisme, à l’existence d’une servitude dite de « cour commune » sur le terrain d’assiette du projet ou un terrain voisin. En revanche, une telle servitude n’est pas, par elle-même, opposable à la demande d’autorisation.
D’autre part, l’article U7 du plan local d’urbanisme prévoit, pour la zone Uc, une règle de prospect glissant de type H/2 avec un recul minimum de 4 mètres.
La pétitionnaire bénéficie, pour son fond, sur la parcelle cadastrée B n°2495 d’une servitude tous usages non aedificandi qui lui permet de se prévaloir du respect des règles de prospect au regard de la limite opposée entre les parcelles cadastrées B 2495 et 2496. Il apparaît sur le plan de masse que le point le plus haut de la construction au droit de la limite séparative sud-est est à 938,19 ngf et le point le plus bas à 930,79 ngf et que la construction projetée présente donc une hauteur de 7,40 mètres. Il apparaît sur le plan de masse que la distance entre le nu de la façade sud-est et la limite parcellaire entre les parcelles cadastrées B 2495 et 2496 est à 4,25 mètres, distance suffisante pour le respect des règles de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme. A ce titre, la circonstance que le débord de toiture empiète sur cette servitude est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, dans la mesure où le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers.
En ce qui concerne le respect de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Dans son paragraphe 3 relatif aux toitures et applicable en zone Uc, l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « les débords de toitures seront de 1 mètre minimum (…) ». Il apparaît sur les plans de toiture que l’avancée de toit en façade sud-est n’est que de 50 centimètres. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le projet, qui consiste à la dépose de la toiture existante et sa surélévation, n’est pas étranger à ces dispositions et ne vient pas rendre la construction existante plus conforme à celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 3 de l’article U11 du règlement est fondé.
Sur les conséquences de l’illégalité :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
L’illégalité relevée au point 12 peut être régularisée sans remettre en cause la nature du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Compte tenu du caractère limité du vice retenu, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant que le débord de toiture en façade sud-est est inférieur à un mètre. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et Mme A… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants visant Mme A… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 4 juillet 2022 est annulé en tant qu’il autorise un débord de toiture en façade sud-est inférieur à un mètre en méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme. La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 :
La commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle versera à M. et Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… et C… D…, à Mme F… A… et à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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