Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 juin 2025, n° 2201627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 16 octobre 2023 et le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Herrera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « délibération » du 15 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous a refusé de créer trois passages sur le chemin rural C, permettant d’accéder à ses parcelles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Beyrède-Jumet-Camous a interdit la circulation de tous véhicules terrestres à moteur sur le chemin rural C, à l’exception des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, ceux appartenant à des entreprises mandatées et ceux appartenant aux ayants droit munis d’un laissez-passer délivré par la commune ;
3°) d’enjoindre au maire de Beyrède-Jumet-Camous, à titre principal, de l’autoriser à créer, à partir des parcelles dont il est propriétaire, trois passages sur le chemin rural C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de rétablir l’accès des véhicules motorisés au chemin rural C, en procédant à l’enlèvement des panneaux, obstacles ou éléments de nature à empêcher la circulation de tels véhicules, dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Beyrède-Jumet-Camous une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la « délibération » du 15 avril 2022 :
— elle a été adoptée par une assemblée incompétente, seul le maire de Beyrède-Jumet-Camous, titulaire du pouvoir de police, étant compétent en ce domaine ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous ne justifie d’aucune considération tenant à la conservation du chemin rural C ou relative à la sécurité de la circulation publique de nature à justifier un refus d’accès à ce chemin ;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mai 2022 :
— il revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023 et le 27 mars 2025, la commune de Beyrède-Jumet-Camous, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 janvier 2022, M. B, propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 90, 93, 104, 106, 425, 426, 516 et 517 situées dans la commune de Beyrède-Jumet-Camous (Hautes-Pyrénées), a demandé à cette dernière l’autorisation de créer lui-même trois passages carrossables à partir du chemin rural dit C ", en vue d’accéder à ses terrains. Par courrier du 20 avril 2022, le maire de cette commune a informé l’intéressé que le conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous, lors de sa séance du 15 avril 2022, avait décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande. Par arrêté du 20 mai 2022, cette même autorité a prononcé l’interdiction de la circulation de tous véhicules terrestres à moteur sur le chemin rural C, à l’exception des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, ceux appartenant à des entreprises mandatées et ceux appartenant aux ayants droit munis d’un laissez-passer délivré par la commune. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous du 15 avril 2022 et de l’arrêté du maire de cette même commune du 20 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 avril 2022 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beyrède-Jumet-Camous :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le courrier du maire de Beyrède-Jumet-Camous du 20 avril 2022 doit être regardé comme ayant révélé la décision prise le 15 avril 2022, bien que non formalisée, par le conseil municipal de cette commune. Toutefois, cette lettre ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision, présentées dans la requête introductive d’instance de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, soit dans un délai raisonnable à compter du 2 mai 2022, date à laquelle il a reçu le courrier du 20 avril 2022 et a ainsi pris connaissance de la décision critiquée, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Beyrède-Jumet-Camous doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « » L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. « . Aux termes de l’article D. 161-10 du même code : » Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et de prendre, le cas échéant, les mesures propres à assurer leur conservation. Par suite, le conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous était incompétent pour refuser, par la décision attaquée, d’accorder à M. B, riverain du chemin rural C, l’autorisation de créer les trois passages permettant l’accès à ses terrains.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 mai 2022 :
6. D’une part, il résulte également des dispositions précitées qu’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police en réglementant et, au besoin, en interdisant de façon temporaire ou permanente, la circulation des engins et matériels sur les chemins ruraux, dès lors que de telles mesures de restriction sont rendues nécessaires afin de garantir la conservation de la chaussée et de prévenir les risques de dégradation de celle-ci.
7. D’autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et notamment d’entrer et sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’un chemin rural, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
8. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que la circulation des véhicules terrestres à moteur est susceptible de détériorer le revêtement du chemin C, et d’entraîner un risque pour la sécurité des usagers, ainsi que de porter atteinte à la protection des espaces naturels aux abords de ce chemin. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes à un constat d’huissier dressé le 24 mai 2022 à la demande du requérant, que le chemin rural C, qui est bordé par des arbres et des enrochements, se présente sur certaines portions sous l’aspect d’une voie en terre battue qui paraît carrossable, et sur d’autres portions sous l’aspect d’un simple chemin piétonnier. Un tel constat ne permet donc pas de s’assurer du caractère carrossable de l’intégralité du chemin en cause. Dans ces conditions, alors que M. B ne démontre pas que la portion du chemin permettant de rejoindre ses parcelles, lesquelles ne sont d’ailleurs pas enclavées, est carrossable, l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, en prenant cette décision, le maire de Beyrède-Jumet-Camous n’a pas fait une inexacte application de l’article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous du 15 avril 2022 doit être annulée, et que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Beyrède-Jumet-Camous du 20 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
11. D’une part, l’annulation de la décision du 15 avril 2022 prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au maire de Beyrède-Jumet-Camous de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. D’autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Beyrède-Jumet-Camous du 20 mai 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de rétablir l’accès des véhicules motorisés au chemin rural C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Beyrède-Jumet-Camous doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil municipal de Beyrède-Jumet-Camous du 15 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beyrède-Jumet-Camous de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande présentée par M. B tendant à créer lui-même trois passages carrossables à partir du chemin rural C, en vue d’accéder à ses terrains.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beyrède-Jumet-Camous sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beyrède-Jumet-Camous.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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